JORF n°0157 du 4 juillet 2024

Arrêté du 27 juin 2024

La ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,

Vu le code de l'éducation, notamment son article D. 337-86 ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 2018 modifié relatif aux enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 17 juin 2020 modifié fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d'art et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 6 juin 2024,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Proposition de la section européenne pour les élèves et les apprentis

Résumé Les élèves et les apprentis peuvent suivre la section européenne dans certaines écoles.

La section européenne est proposée aux élèves sous statut scolaire, dans les lycées publics et privés sous contrat, et aux apprentis de centres de formation d'apprentis habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation dans les conditions fixées par l'arrêté du 17 juin 2020 modifié fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d'art et du brevet de technicien supérieur.

Article 2

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Sélection de la langue pour les épreuves du baccalauréat professionnel en section européenne

Résumé Les élèves de section européenne choisissent la langue de leur section pour une épreuve de langue.

Le candidat au baccalauréat professionnel scolarisé dans une section européenne est tenu de choisir, pour l'épreuve obligatoire de langue vivante ou pour l'une des deux épreuves de langue vivante si le diplôme comporte deux langues vivantes obligatoires, la langue de la section européenne dont il relève.

Article 3

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Indication 'section européenne' sur le diplôme du baccalauréat professionnel

Résumé Pour avoir 'section européenne' sur son diplôme, le candidat doit réussir deux épreuves, une en langue et une autre dans une matière non linguistique.

Le diplôme du baccalauréat professionnel comporte l'indication section européenne, suivie de la désignation de la langue concernée, lorsque le candidat au baccalauréat professionnel scolarisé dans une section européenne a satisfait aux deux conditions suivantes :

- avoir obtenu une note égale ou supérieure à 12 sur 20 à l'épreuve obligatoire de langue vivante, correspondant à la langue de la section européenne dont il relève ;
- avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une évaluation spécifique visant à apprécier le niveau de maîtrise de la langue acquis au cours de la scolarité en section européenne dans une discipline non linguistique offerte par l'établissement scolaire ou le centre de formation d'apprentis.

Article 4

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Évaluation spécifique en terminale pour les sections européennes

Résumé En terminale, il y a un test oral en langue et une note de conduite dans une autre matière, donnés par les professeurs.

L'évaluation spécifique citée à l'article 3 a lieu en contrôle en cours de formation au cours de l'année de terminale. Elle prend en compte :

- le résultat d'une interrogation orale en langue vivante dans la discipline non linguistique comptant pour 80 % de la note globale ;
- la note sanctionnant la scolarité de l'élève au cours de la classe terminale ou de la dernière année de formation de l'apprenti dans la discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement dans la langue de la section européenne, qui compte pour 20 % de la note globale. Elle est conjointement attribuée par le professeur de langues et le professeur certifié de la discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement dans la langue de la section européenne.

Les modalités de l'évaluation spécifique sont définies dans l'annexe du présent arrêté.

Article 5

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Note d'évaluation spécifique au bac pro et moyenne générale

Résumé Cette note ne compte pas dans la moyenne du bac pro, sauf si tu as choisi de la remplacer par une autre épreuve.

La note attribuée à cette évaluation spécifique n'est pas prise en compte pour le calcul de la moyenne générale du candidat à l'examen du baccalauréat professionnel ; sauf si le candidat, au moment de son inscription à l'examen, a choisi, conformément aux dispositions de l'article D. 337-86 du code de l'éducation, de substituer l'évaluation spécifique à l'épreuve facultative de langue vivante.
La note obtenue à l'évaluation spécifique, substituée ou non à celle de l'épreuve facultative de langue vivante, peut être conservée cinq ans.

Article 6

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Entrée en vigueur

Résumé Cet arrêté commence à s'appliquer le 1er janvier 2025.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

Article 7

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Abrogation des dispositions de l'arrêté du 4 août 2000

Résumé L'article 7 supprime les anciens articles 1 à 4 et l'annexe de l'arrêté du 4 août 2000.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 4 août 2000 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. Annexe > >

Article 8

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Chargés d'exécution

Résumé Les directeurs de l'enseignement et les recteurs d'académie doivent appliquer cet arrêté et le publier au Journal officiel.

Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 juin 2024.

Pour la ministre et par délégation :

La cheffe du service de l'instruction publique et de l'action pédagogique, adjointe au directeur général,

R.-M. Pradeilles-Duval