Article 5
Abrogé depuis le 2023-01-01 par Arrêté du 27 mai 2022 - art. 13 (V)
Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
- La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale. Quinze jours au moins avant la date des élections, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.
- Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci.
Sur le bulletin de vote est fait mention de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des candidatures, à une union de syndicats à caractère national.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont transmis par les soins de l'administration aux agents admis à voter. - L'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe n° 1 qui ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
L'enveloppe n° 1 est placée dans une enveloppe n° 2, nécessairement cachetée, qui doit porter les nom, prénom, affectation, signature de l'électeur intéressé et la mention « Election au comité technique ».
L'enveloppe n° 2 est ensuite placée dans l'enveloppe n° 3, également cachetée et adressée, par voie postale uniquement, au bureau ou à la section de vote dont il dépend.
L'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau de vote dont dépend l'électeur avant l'heure de clôture du scrutin. - Réception et recensement des votes par correspondance.
a) La section de vote à laquelle sont rattachés les votants par correspondance procède à l'issue du scrutin au recensement des votes recueillis par cette voie.
Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au siège de la section ;
b) Sont mises à part, sans être ouvertes :
― les enveloppes n° 3 parvenues à la section de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;
― les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
― les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
― les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte ;
c) Un procès-verbal des opérations définies aux a et b du présent article est adressé au bureau de vote central ou au bureau de vote spécial qui est chargé de procéder au dépouillement du scrutin. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du b du 4 du présent article ;
d) Les votes par correspondance parvenus à la section de vote après le recensement prévu au a du 4 du présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.
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