JORF n°0225 du 28 septembre 2011

Article 4

Article 4

L'élection des représentants du personnel aux comités techniques d'établissement public mentionnés à l'article 1er est ouverte par correspondance aux agents se trouvant dans l'une des situations suivantes :
Sont admis à voter par correspondance :
― les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'une section de vote ou en service détaché ;
― les agents en congé de maladie, en congé de longue maladie ou en congé de longue durée ;
― les agents en position d'absence régulièrement autorisée ;
― les agents empêchés, en raison des nécessités de service, de se rendre à la section de vote le jour du scrutin.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 29 septembre 2011

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

L'élection des représentants du personnel aux comités techniques d'établissement public mentionnés à l'article 1er est ouverte par correspondance aux agents se trouvant dans l'une des situations suivantes :

Sont admis à voter par correspondance :

― les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'une section de vote ou en service détaché ;

― les agents en congé de maladie, en congé de longue maladie ou en congé de longue durée ;

― les agents en position d'absence régulièrement autorisée ;

― les agents empêchés, en raison des nécessités de service, de se rendre à la section de vote le jour du scrutin.