JORF n°178 du 2 août 1995

TITRE Ier : Définitions et dispositions générales

Article 1

Au sens du présent arrêté, on entend par :

- véhicule : les motocyclettes, motocyclettes avec side-car, c'est-à-dire les véhicules à trois roues non symétriques, tricycles, quadricycles lourds, cyclomoteurs et quadricycles légers respectivement définis aux articles R. 169, R. 169-1, R. 169-2, R. 188 et R. 188-1 du code de la route, à l'exception des véhicules ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 6 kilomètres par heure, des véhicules destinés uniquement aux compétitions, qu'elles soient sur route ou tout terrain et des véhicules conçus essentiellement pour une utilisation hors route et pour les loisirs ayant trois roues symétriques placées une à l'avant et les deux autres à l'arrière ;

- type de véhicule : les véhicules appartenant à la même catégorie (cyclomoteur à deux roues, cyclomoteur à trois roues, motocycle, motocycle avec side-car, tricycle, quadricycle léger, quadricycle lourd) et construits par le même constructeur, ayant le même châssis porteur et la même désignation de type attribuée par le constructeur. Un type de véhicule peut comporter des variantes et des versions ;

- " variante " : les véhicules du même type présentant des différences pouvant porter sur la forme de la carrosserie, le poids en ordre de marche et le poids total autorisé en charge (différence supérieure à 20 p. 100), le principe de fonctionnement du moteur (à allumage commandé, à allumage par compression, électrique, hybride, etc.), le cycle (2 ou 4 temps), la cylindrée (différence supérieure à 30 p. 100), le nombre et la disposition des cylindres, la puissance (différence supérieure à 30 p. 100), le mode de fonctionnement (en cas de moteur électrique) et le nombre et la capacité des batteries de propulsion. Les variantes peuvent comporter des versions ;

- " version " : les véhicules du même type et, le cas échéant, de la même variante présentant des différences pouvant porter sur la transmission de la puissance (boîte de vitesses automatique ou non automatique, rapports de transmission, mode de commande de changement de vitesse, etc.), la cylindrée (différence inférieure ou égale à 30 p. 100), la puissance (différence inférieure ou égale à 30 p. 100), le poids en ordre de marche et le poids total autorisé en charge (différence inférieure ou égale à 20 p. 100) et d'autres modifications mineures apportées par le constructeur et relatives aux caractéristiques essentielles figurant à l'annexe II de la directive 92/61/CEE susvisée ;

- " système " : tout système d'un véhicule, tel que les freins, les dispositifs de lutte contre la pollution provoquée par les gaz d'échappement, les saillies extérieures, etc., devant satisfaire aux exigences d'une directive particulière ;

- " équipement " : tout dispositif devant satisfaire aux exigences d'une directive particulière, destiné à faire partie d'un véhicule comme composant ou entité technique ou à assurer la protection de ses occupants. Un équipement peut être soit d'origine - de première monte ou de remplacement - s'il appartient au(x) type(s) équipant le véhicule lors de sa réception, soit non d'origine pour le seul remplacement ;

- " composant " : tout dispositif, tel qu'un feu, devant satisfaire aux exigences d'une directive particulière et destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut être réceptionné séparément lorsque la directive particulière le prévoit ;

- " entité technique " : tout dispositif devant satisfaire aux exigences d'une directive particulière et destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut être réceptionné séparément, mais seulement en liaison avec un ou plusieurs types de véhicules déterminés, lorsque la directive particulière le prévoit ;

- " réception communautaire par type ou réception CE par type " :
l'acte visé aux articles R. 184 et R. 200 du code de la route, par lequel un Etat membre certifie qu'un type de véhicule, de système ou d'équipement satisfait aux exigences techniques de la directive 92/61/CEE modifiée ou de l'une des directives particulières énumérées dans la liste figurant en annexes I et III de ladite directive et reprise en annexe I du présent arrêté. Pour les équipements, la réception est aussi appelée homologation. Les réceptions peuvent comporter des extensions en cas de modification, variantes ou versions ;

- " homologation ECE " : l'acte prévu par les arrêtés d'application du décret n° 60-86 du 22 janvier 1960 susvisé, par lequel un Etat partie à l'accord visé par ce décret certifie qu'un type de système ou d'équipement satisfait aux exigences techniques d'un règlement E.C.E./O.N.U. pris en application dudit accord ;

- " réception nationale par type " : l'acte visé aux articles R. 106, R. 184 et R. 200 du code de la route, par lequel il est constaté qu'un type de véhicule satisfait aux exigences techniques du code de la route, dont la liste est fixée en annexe I du présent arrêté ;

- " réception à titre isolé " : l'acte visé aux articles R. 106, R. 184 et R. 200 du code de la route, par lequel il est constaté qu'un véhicule satisfait aux exigences techniques du code de la route, dont la liste est fixée en annexe I du présent arrêté ;

- " réception complémentaire " : par type ou à titre isolé, la réception d'un véhicule neuf obtenu par modification ou complétion d'un véhicule déjà réceptionné ;

- " agrément de prototype " : l'acte visé au titre IV du présent arrêté, par lequel il est constaté qu'un type de véhicules usagés transformés satisfait aux exigences techniques du code de la route, dont la liste est fixée en annexe I du présent arrêté. Cet acte est destiné à simplifier le déroulement des réceptions à titre isolé correspondantes ;

- " constructeur " : la personne ou l'organisme responsable devant les autorités compétentes en matière de réception et d'homologation de tous les aspects du processus de réception, d'homologation et de la conformité de la production, cette personne ou organisme ne devant pas nécessairement intervenir directement à toutes les étapes de la construction du véhicule soumis à réception ou de la fabrication du composant ou de l'entité technique soumis à l'homologation ;

- " fabricant " : la personne ou l'organisme responsable devant l'administration de tous les aspects du processus d'agrément de prototype et de la conformité de production des pièces nécessaires à la transformation et, le cas échéant, de la conformité de production de la transformation elle-même, cette personne ou organisme ne devant pas nécessairement intervenir à toutes les étapes de la fabrication de ces pièces et, le cas échéant, de la transformation.

Article 2

Le présent arrêté fixe les conditions d'application des titres IV et V du code de la route.

Le présent arrêté fixe en particulier les conditions dans lesquelles les réceptions CE sont délivrées en France aux véhicules, systèmes ou équipements et précise les conditions dans lesquelles les réceptions par type nationales et les réceptions à titre isolé sont délivrées aux véhicules. Il précise en outre la réglementation technique applicable.

Le présent arrêté fixe également les modalités d'établissement des certificats de conformité délivrés par les constructeurs pour les véhicules immatriculés en France conformes à un type ayant fait l'objet d'une réception CE.

Article 3

Pour l'application des dispositions des titres IV et V du code de la route, et aux fins du présent arrêté, deux roues montées sur un même essieu et dont la distance entre les centres des surfaces de contact avec le sol est inférieure à 460 mm sont considérées comme une roue unique et appelées roues jumelées.

Le poids à vide et la charge utile visés à l'article R. 169-3 du code de la route sont égaux respectivement à la masse à vide et à la charge utile définies à l'annexe de la directive 93/93/CEE susvisée.

Le poids en ordre de marche visé au présent arrêté est égal à la masse en ordre de marche définie à l'annexe de la directive 93/93/CEE susvisée.

Le poids total autorisé en charge des véhicules à moteur visés par le présent arrêté est égal à la masse maximale techniquement admissible définie à l'annexe de la directive 93/93/CEE susvisée.

Le poids total roulant autorisé des véhicules à moteur visés par le présent arrêté est égal à la somme de leur poids total autorisé en charge et de la masse maximale remorquable déterminée en application de la directive 93/93/CEE susvisée.

Article 4

Conformément aux dispositions des articles R. 184 et R. 200 du code de la route :

- un véhicule neuf ou usagé ne peut être mis en circulation que s'il a fait l'objet au préalable d'une des réceptions prévues à l'article 1er du présent arrêté ;

- un équipement appartenant à la liste figurant au 3° de l'annexe I du présent arrêté ne peut être mis sur le marché que s'il a fait l'objet de la réception CE par type, prévue à l'article 1er du présent arrêté, ou de l'homologation CEE correspondante.

Article 5

Pour l'application du premier tiret de l'article 4 :

- tout véhicule neuf doit être conforme à un type ayant fait l'objet d'une réception soit CE, soit nationale. Toutefois, les véhicules neufs dont le châssis porteur n'est pas produit ou utilisé en série par leur constructeur peuvent être réceptionnés à titre isolé ;

- tout véhicule usagé démuni de carte grise, ou reconstruit à partir de pièces détachées, ou ayant fait l'objet d'une transformation notable telle que visée à l'article R. 106 du code de la route et définie dans l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé, doit faire l'objet d'une réception à titre isolé, le cas échéant dans le cadre d'un agrément de prototype.

Par dérogation aux dispositions de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé, la modification d'une motocyclette usagée conforme à un type-variante-version réceptionné dont la puissance maximale nette mesurée conformément aux dispositions de la directive 95/1/CE susvisée n'excède pas 25 kW et le rapport puissance maximale nette/poids en ordre de marche n'excède pas 0,16 kW/kg pour la rendre conforme à un type-variante-version réceptionné dont les caractéristiques excèdent ces limites, ainsi que la modification inverse, ne sont pas considérées comme des transformations notables et les modifications correspondantes de la carte grise sont effectuées dans les conditions définies par l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules. La plaque constructeur visée aux articles R. 182 et R. 199 du code de la route et à l'article 24 du présent arrêté ne doit pas être modifiée dans ce cas, et ce sont les indications portées sur la carte grise qui font foi en ce qui concerne le niveau sonore à l'arrêt et le régime moteur correspondant.

Article 6

Les réceptions nationales par type ne peuvent être délivrées qu'aux véhicules destinés à être conduits ou utilisés sur route par des handicapés physiques.

Article 7

Le ministre chargé des transports est l'autorité compétente en matière de réception CE, au sens de la directive 92/61/CEE susvisée, et exerce à ce titre, pour la France, l'ensemble des responsabilités des Etats membres et de leurs autorités compétentes prévues par cette directive.

Article 8

En particulier, le ministre chargé des transports :

  1. Délivre les réceptions CE des équipements autres que les entités techniques visés par les directives particulières énumérées en annexes I et III de la directive 92/61/CEE susvisée et dont la liste est reprise en annexe I du présent arrêté, et qui font aussi l'objet, le cas échéant, d'homologations selon les règlements annexés à l'accord de Genève du 20 mars 1958 ;

  2. Notifie, au sens de l'article 14 de la directive 92/61/CEE susvisée, les directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement désignées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie en application de l'article R. 109-4 du code de la route, comme services administratifs chargés d'examiner les dossiers de demande présentés par les constructeurs et de délivrer en son nom les réceptions CE pour les véhicules à moteur ;

  3. Notifie, au sens de l'article 14 de la directive 92/61/CEE susvisée, la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France comme service administratif chargé d'examiner les dossiers de demande présentés par les constructeurs et de délivrer en son nom les réceptions CE des systèmes et entités techniques visés par les directives particulières énumérées en annexes I et III de la directive 92/61/CEE susvisée, et dont la liste est reprise en annexe I du présent arrêté ;

  4. Désigne la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France comme service administratif chargé de recevoir en son nom les documents en provenance d'autres Etats membres visés aux articles 6 et 9 de la directive 92/61/CEE susvisée, ainsi que de recevoir une copie desdits documents émis par les autres directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement visées au point 2 ci-dessus ;

  5. Désigne les directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement territorialement compétentes comme services administratifs chargés d'orienter le constructeur, à sa demande, pour la constitution des dossiers de réception CE susvisés, préalablement à leur examen par les directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement désignées à cet effet ;

  6. Agrée et notifie, au sens de l'article 14 de la directive 92/61/CEE susvisée, le laboratoire de l'union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Monthléry, comme service chargé de procéder aux essais et inspections prévus en matière de réception de véhicules, systèmes et équipements visés par la directive 92/61/CEE susvisée, notamment dans son annexe VI, et par l'ensemble des directives particulières énumérées aux annexes I et III de la directive 92/61/CEE et reprises en annexe I du présent arrêté.

Article 9

Les essais et inspections destinés au contrôle des prescriptions applicables en matière de réception des véhicules, systèmes et équipements sont à la charge des demandeurs.