JORF n°178 du 2 août 1995

Article 4

Article 4

Conformément aux dispositions des articles R. 184 et R. 200 du code de la route :

- un véhicule neuf ou usagé ne peut être mis en circulation que s'il a fait l'objet au préalable d'une des réceptions prévues à l'article 1er du présent arrêté ;

- un équipement appartenant à la liste figurant au 3° de l'annexe I du présent arrêté ne peut être mis sur le marché que s'il a fait l'objet de la réception CE par type, prévue à l'article 1er du présent arrêté, ou de l'homologation CEE correspondante.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 2 août 1995

Abrogé le mardi 9 novembre 2004

Conformément aux dispositions des articles R. 184 et R. 200 du code de la route :

- un véhicule neuf ou usagé ne peut être mis en circulation que s'il a fait l'objet au préalable d'une des réceptions prévues à l'article 1er du présent arrêté ;

- un équipement appartenant à la liste figurant au 3° de l'annexe I du présent arrêté ne peut être mis sur le marché que s'il a fait l'objet de la réception CE par type, prévue à l'article 1er du présent arrêté, ou de l'homologation CEE correspondante.