JORF n°178 du 2 août 1995

TITRE V : Dispositions diverses

Article 24

La marque de réception à apposer sur la plaque constructeur d'un véhicule neuf, ou d'un véhicule reconstruit dépourvu de plaque constructeur, prévue à l'article R. 182 du code de la route est composée comme suit :

- le numéro de réception (CE, nationale ou à titre isolé) du véhicule ;

- la lettre minuscule " e ", suivie du numéro ou du sigle identifiant l'Etat membre qui a procédé à la réception.

Article 25

En application de l'article 6 de la directive n° 95/1/CE susvisée et de l'article R. 169 du code de la route, les motocyclettes dont le certificat de conformité à un type ayant fait l'objet d'une réception CE indique une puissance supérieure à 73,6 kW (100 ch) ne peuvent être immatriculées en France. De même, ne peuvent faire l'objet d'une réception nationale par type ou à titre isolé que les motocyclettes dont la puissance n'excède pas 73,6 kW.