JORF n°178 du 2 août 1995

TITRE II : Réception ce par type

Article 10

Les réceptions par type communautaires visées aux articles R. 184 et R. 200 du code de la route sont soumises aux dispositions générales de ses articles R. 109-3 à R. 109-9.

Article 11

Les réceptions des véhicules, systèmes et équipements et les communications relatives à ces réceptions sont effectuées conformément aux dispositions prévues par les articles 1er à 6, 9, 10, point 3, et 13 de la directive 92/61/CEE susvisée.

Les informations à fournir par le demandeur de la réception doivent être établies conformément aux fiches de renseignements définies à l'article 3 et à l'annexe II de la directive 92/61/CEE susvisée, ou aux annexes correspondantes des directives particulières.

Les fiches de réception doivent être établies par l'autorité compétente conformément aux dispositions de l'article 5 de la directive 92/61/CEE susvisée et aux modèles figurant dans son annexe III ou en annexe aux directives particulières.

Article 12

Les règles techniques auxquelles doivent répondre les véhicules, systèmes et équipements soumis à réception CE, ainsi que les dispositions applicables aux véhicules et équipements produits en petites séries (c'est-à-dire à moins de 200 unités par an et par type) ou destinés aux forces du maintien de l'ordre et aux services de protection civile, figurent en annexe I du présent arrêté, en application des annexes I et III de la directive 92/61/CEE susvisée.

Article 13

En application de l'article 7 du présent arrêté, le titulaire d'une réception CE doit fournir au ministre chargé des transports, tous les éléments permettant de vérifier en permanence les dispositions de l'article 4, points 2, 3 et 5, de la directive 92/61/CEE susvisée.

Article 14

Pour l'immatriculation nationale des motocyclettes, tricycles et quadricycles neufs, et pour la vente des cyclomoteurs neufs, dont le type a fait l'objet d'une réception CE, le certificat de conformité délivré par le constructeur à tout véhicule conforme à un type variante et version déterminés doit être établi conformément aux dispositions de l'article 7, point 1, de la directive 92/61/CEE susvisée et rédigé en langue française.

Le certificat de conformité précité doit être conforme au modèle indiqué en annexe II du présent arrêté, qui reprend le modèle de l'annexe IV de la directive 92/61/CEE susvisée et le complète par les informations nécessaires à l'immatriculation en France conformément aux dispositions de l'article 7, point 1, de ladite directive.

Le document de demande d'immatriculation simplifié, dit " trois en un ", est aussi accepté en lieu et place du certificat de conformité précité pour obtenir l'immatriculation nationale. Le numéro de réception CE devra figurer à la rubrique " numéro de réception ".

Toutefois, dans le cas des véhicules acquis neufs à l'étranger par le demandeur de l'immatriculation et munis d'un certificat de conformité conforme au modèle de l'annexe IV de la directive 92/61/CEE, celui-ci pourra être utilisé directement pour l'immatriculation (en lieu et place du certificat de conformité conforme au modèle de l'annexe II du présent arrêté) à condition d'être accompagné d'une attestation d'identification conforme au modèle de l'annexe III du présent arrêté et délivrée par le constructeur ou son représentant, ou par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.

Article 15

Pour chaque équipement non d'origine produit conformément au type homologué, un certificat de conformité, dont le modèle figure à l'annexe IV du présent arrêté, est établi par le constructeur. Ce certificat n'est pas requis pour les équipements d'origine.

De plus, le constructeur d'un équipement est tenu d'apposer sur chaque équipement construit conformément à un type homologué sa marque de fabrique ou de commerce, l'indication du type et, si la directive particulière concernée en dispose ainsi, la marque d'homologation visée à l'article 16 du présent arrêté. Dans ce dernier cas, il n'est pas tenu d'établir le certificat de conformité susmentionné.

Le constructeur doit fournir avec chaque équipement produit des renseignements détaillés concernant les restrictions éventuelles concernant son utilisation prévues à l'article 7, point 3, de la directive 92/61/CEE susvisée et doit indiquer les prescriptions de montage éventuelles.

Le constructeur d'une entité technique non d'origine, dont l'homologation a été octroyée en liaison avec un ou plusieurs types de véhicules, doit fournir avec chacune de ces entités techniques des renseignements détaillés permettant de déterminer ces véhicules.

Article 16

Tout équipement produit en conformité avec un type homologué doit comporter, si la directive particulière le concernant le prévoit, une marque d'homologation conforme aux prescriptions figurant à l'annexe V de la directive 92/61/CEE susvisée.

Toutefois, les indications contenues dans cette marque d'homologation peuvent être complétées par des indications supplémentaires permettant d'identifier certaines caractéristiques propres à l'équipement concerné, si la directive particulière relative à cet équipement le prévoit.