JORF n°0030 du 5 février 2010

Arrêté du 5 janvier 2010

La ministre de la santé et des sports,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, R. 212-7, R. 212-10, D. 212-51, D. 212-60, A. 212-76 et suivants ;

Vu l'arrêté du 5 janvier 2010 portant création du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif », mention « glisses aérotractées nautiques » ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 7 décembre 2009 ;

Sur proposition du directeur des sports,

Arrête :

Article 1

Il est créé une mention « glisses aérotractées nautiques » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».

Article 2

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine des glisses aérotractées nautiques des compétences suivantes, figurant dans le référentiel de certification :
― préparer un projet stratégique de performance ;
― piloter un système d'entraînement ;
― diriger un projet sportif ;
― conduire des actions d'entraînement sportif ;
― évaluer un système d'entraînement ;
― organiser des actions de formation de formateurs.

Article 3

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :
― être capable de justifier d'une participation effective à trois compétitions de niveau national dans le domaine des glisses aérotractées nautiques ou être capable de satisfaire à un test technique ;
― être capable de justifier dans le domaine des glisses aérotractées dans les cinq dernières années d'un total de mille heures d'expériences portant sur l'enseignement, la formation, le tutorat, l'entraînement, la compétition ou la coordination de projet.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― d'une attestation de participation effective à trois compétitions de niveau national dans le domaine des glisses aérotractées nautiques ou d'une attestation de réussite à un test technique composée d'une prestation évaluée par le directeur technique national du vol libre. L'attestation de réussite à ce test, organisé par la Fédération française de vol libre, est délivrée par le directeur technique national du vol libre ;
― d'une attestation justifiant dans le domaine des glisses aérotractées dans les cinq dernières années d'un total de mille heures d'expériences portant sur l'enseignement, la formation, le tutorat, l'entraînement, la compétition ou la coordination de projet. Cette attestation est délivrée par le directeur technique national du vol libre ;
― d'un entretien s'appuyant sur un dossier préparé par le candidat relatif à son expérience d'encadrement, d'enseignement, de formation, de tutorat, d'entraînement ou de coordination de projet, dans le domaine des glisses aérotractées nautiques.

Article 4

Est dispensé de la vérification des exigences préalables mentionnées à l'article 3 le candidat titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « glisses aérotractées nautiques ».

Article 5

Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :
― évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline dans les domaines aérologique et maritime et intervenir techniquement sur les incidents ;
― organiser la zone de pratiques et surveiller l'activité ;
― organiser le dispositif de déclenchement des secours conformément à la réglementation en vigueur ;
― prévenir les comportements à risque dont le dopage ;
― mettre en œuvre une situation formative.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables par la mise en place d'une séance d'encadrement auprès de trois personnes, visant une progression. Cette séance est suivie d'un entretien.

Article 6

Est dispensé des exigences préalables mentionnées à l'article 5 le candidat titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « glisses aérotractées nautiques ».

Article 7

Le candidat titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » mention « glisses aérotractées nautiques », ou le candidat titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités nautiques », mention monovalente « glisses aérotractées », obtient de droit l'unité capitalisable 4 (UC4) « être capable d'encadrer les glisses aérotractées nautiques en sécurité » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « glisses aérotractées nautiques ».

Article 8

La formation conduisant à la certification de l'unité capitalisable quatre (UC4) « être capable d'encadrer les glisses aérotractées nautiques » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « glisses aérotractées nautiques », est obligatoire pour les candidats souhaitant obtenir le diplôme par la voie de la validation des acquis de l'expérience.

Article 9

Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 janvier 2010.

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur de l'emploi

et des formations,

V. Sevaistre