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Arrêté du 5 janvier 2010

Article 7

Créé le 6 février 2010

Le candidat titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » mention « glisses aérotractées nautiques », ou le candidat titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités nautiques », mention monovalente « glisses aérotractées », obtient de droit l'unité capitalisable 4 (UC4) « être capable d'encadrer les glisses aérotractées nautiques en sécurité » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « glisses aérotractées nautiques ».

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 juin 2022

Abrogé parArrêté du 3 janvier 2022art. 1 (V)

En vigueur du samedi 6 février 2010 au mardi 31 mai 2022