Article 7
Abrogé depuis le 2024-12-31 par Arrêté du 5 janvier 2024 - art. 9 (V)
La mention complémentaire pâtisserie boulangère est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 337-147 à D. 337-153 du code de l'éducation.
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