JORF n°111 du 13 mai 2004

Article 7

Article 7

La mention complémentaire pâtisserie boulangère est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 337-147 à D. 337-153 du code de l'éducation.


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Version 1

En vigueur à partir du jeudi 13 mai 2004

Abrogé le mardi 31 décembre 2024

La mention complémentaire pâtisserie boulangère est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 337-147 à D. 337-153 du code de l'éducation.