JORF n°69 du 22 mars 2003

Arrêté du 31 mai 2002

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;

Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision n° 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III ;

Vu le décret n° 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile (2e partie) ;

Vu l'arrêté du 31 mai 2002 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Air Guyane SP ;

Vu la demande de la société Air Guyane SP ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 8 janvier 2002 ;

Vu la délibération du conseil régional de la Guyane en date du 5 février 2002 désignant la société Air Guyane SP pour assurer les dessertes aériennes Cayenne-Saint-Georges-de-l'Oyapock, Cayenne-Maripasoula et Cayenne-Saül dans le cadre d'une convention de délégation de service public,

Arrête :

Article 1

Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation qui a été délivrée à la société Compagnie Aérienne Inter Régionale Express est en cours de validité.

Article 2

Sur les liaisons auxquelles s'applique le règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté, la société est autorisée à exploiter des services aériens de passagers, de courrier et de fret, sous réserve des dispositions de ce règlement, des textes pris pour son application et des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile.

Article 3

I. - Sur les liaisons auxquelles le règlement (CEE) n° 2408 / 92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée à effectuer, dans le monde entier, des services aériens non réguliers de passagers, sous réserve des dispositions des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile et à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, ainsi que des services non réguliers de courrier et de fret.

II. - La société est également autorisée, sous réserve des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile, à effectuer des services réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les liaisons suivantes :

Jusqu'au 30 juin 2021 :

Fort-de-France-Sainte-Lucie ;

Pointe-à-Pitre-Sainte-Lucie ;

Jusqu'au 31 juillet 2021 :

Fort-de-France-Port-au-Prince (Haïti) ;

Pointe-à-Pitre-Port-au-Prince (Haïti) ;

Fort-de-France-Miami (Etats-Unis) ;

Pointe-à-Pitre-Miami (Etats-Unis) ;

Pointe-à-Pitre-La Barbade ;

Fort-de-France-La Barbade.

Jusqu'au 31 octobre 2021 :

Fort-de-France-Saint-Barthélemy ;

Pointe-à-Pitre-Saint-Barthélemy.

Jusqu'au 31 mai 2022 :

Fort-de-France-Sainte Croix (îles Vierges américaines) ;

Pointe-à-Pitre-Sainte Croix (îles Vierges américaines) ;

Fort-de-France-Saint Thomas (îles Vierges américaines) ;

Pointe-à-Pitre-Saint Thomas (îles Vierges américaines) ;

Fort-de-France-Philipsburg (Etat de Saint-Martin) ;

Pointe-à-Pitre-Philipsburg (Etat de Saint-Martin) ;

Fort-de-France-Saint-Domingue (République dominicaine) ;

Pointe-à-Pitre-Saint-Domingue (République dominicaine).

Jusqu'au 31 janvier 2023 :

Fort-de-France - Punta Cana (République dominicaine) ;

Pointe-à-Pitre - Punta Cana (République dominicaine).

Jusqu'au 31 octobre 2023 :

Fort-de-France-San Juan (Porto Rico) ;

Pointe-à-Pitre-San Juan (Porto Rico).

Jusqu'au 31 décembre 2023 :

Fort-de-France-The Bottom (Saba) ;

Pointe-à-Pitre-The Bottom (Saba) ;

Fort-de-France-Oranjestad (Saint-Eustache) ;

Pointe-à-Pitre-Oranjestad (Saint-Eustache) ;

Fort-de-France-Willemstad (Curaçao) ;

Pointe-à-Pitre-Willemstad (Curaçao) ;

Fort-de-France-Oranjestad (Aruba) ;

Pointe-à-Pitre-Oranjestad (Aruba) ;

Gustavia (Saint-Barthélemy)-Philipsburg (Etat de Saint-Martin) ;

Fort-de-France-Kralendijik (Bonaire) ;

Pointe-à-Pitre-Kralendijik (Bonaire) ;

Pointe-à-Pitre-Basseterre (Saint-Christophe-et-Niévès) ;

Fort-de-France-Basseterre (Saint-Christophe-et-Niévès) ;

Pointe-à-Pitre-Newcastle (Saint-Christophe-et-Niévès) ;

Fort-de-France-Newcastle (Saint-Christophe-et-Niévès).

Jusqu'au 31 octobre 2024 :

Fort-de-France-Marigot (La Dominique) ;

Pointe-à-Pitre-Marigot (La Dominique) ;

Pointe-à-Pitre-Roseau (La Dominique).

Article 4

Chacune des autorisations du présent arrêté peut être retirée dans les conditions prévues par le code de l'aviation civile. Le retrait est prononcé sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et suivants du code de l'aviation civile.

Article 5

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 mai 2002.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

La directrice des transports aériens,

D. Bénadon