JORF n°69 du 22 mars 2003

Décret n°2003-263 du 20 mars 2003

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu la directive 90/167/CEE du Conseil du 26 mars 1990 établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et d'utilisation des aliments médicamenteux pour animaux dans la Communauté ;

Vu la directive 2001/82/CE du Parlement et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires ;

Vu le code de la santé publique, notamment le titre IV du livre Ier de la cinquième partie ;

Vu le code rural, notamment le livre II ;

Vu le code de commerce, notamment le chapitre V du titre II du livre II ;

Vu le code pénal, notamment l'article R. 610-1 ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment le paragraphe III de l'article 67 ;

Vu le décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 modifié pris pour l'application de l'article 454 du code pénal et du troisième alinéa de l'article 276 du code rural et relatif aux expériences pratiquées sur les animaux ;

Vu le décret n° 98-558 du 2 juillet 1998 relatif à l'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires et aux procédures applicables devant les chambres de discipline de l'ordre des vétérinaires ;

Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des médecins en date du 28 septembre 2001 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens en date du 3 septembre 2001 ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 1er août 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

a modifié les dispositions suivantes

Article 7

a modifié les dispositions suivantes

Article 8

a modifié les dispositions suivantes

Article 9

a modifié les dispositions suivantes

Article 10

a modifié les dispositions suivantes

Article 11

a modifié les dispositions suivantes

Article 12

a modifié les dispositions suivantes

Article 13

a modifié les dispositions suivantes

Article 14

a modifié les dispositions suivantes

Article 15

a modifié les dispositions suivantes

Article 16

a modifié les dispositions suivantes

Article 17

a modifié les dispositions suivantes

Article 18

I et II abrogés.

III. - Par dérogation aux dispositions des articles R. 5145-13 et R. 5145-14 du code de la santé publique, les pharmaciens ou vétérinaires responsables et délégués prenant leurs fonctions dans une entreprise ou dans un établissement d'une entreprise mentionnée aux 1° à 10° de l'article R. 5145-2 du même code dans les douze mois suivant la date de publication du présent décret disposent d'un délai de trois ans pour acquérir l'expérience pratique correspondant à leurs fonctions.

IV. - Les entreprises mentionnées aux 1° à 10° de l'article R. 5145-2 du code de la santé publique disposent d'un délai de trois ans pour se mettre en conformité avec les dispositions des articles R. 5145-30 et R. 5145-31 du même code.

V. - Les établissements mentionnés à l'article R. 5145-42 du code de la santé publique disposent d'un délai de trois ans pour se mettre en conformité avec les dispositions du c de cet article.

VI. - Les utilisateurs d'installations agréées en vue de la préparation extemporanée d'aliments médicamenteux en application de l'article R. 5146-50 bis du code de la santé publique avant la date de publication du présent décret disposent d'un délai de six mois à compter de la date de publication de l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article R. 5146-50-2 du même code pour présenter au préfet du département où se trouve l'installation une demande en vue d'obtenir l'agrément prévu à l'article L. 5143-3 du même code.

Ceux qui auront déposé leur demande dans le délai mentionné ci-dessus pourront continuer à préparer extemporanément des aliments médicamenteux jusqu'à l'intervention de la décision préfectorale dans les conditions fixées à l'article R. 5146-50-2 précité.

Article 19

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Jean-François Mattei

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre de la jeunesse,

de l'éducation nationale et de la recherche,

Luc Ferry

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard