JORF n°0232 du 7 octobre 2015

Article 10

Article 10

La certification relative à des caractéristiques environnementales mentionnée à l'article R. 214-29 du code de la consommation est présumée conforme si elle prend en compte toutes les exigences de la norme NF EN ISO 14024 : 2018-03. Cette certification de produits est délivrée par un organisme accrédité à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par une autre instance d'accréditation signataire des accords multilatéraux de reconnaissance mutuelle.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2019

Abrogé le samedi 1 janvier 2022

La certification relative à des caractéristiques environnementales mentionnée à l'article R. 214-29 du code de la consommation est présumée conforme si elle prend en compte toutes les exigences de la norme NF EN ISO 14024 : 2018-03. Cette certification de produits est délivrée par un organisme accrédité à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par une autre instance d'accréditation signataire des accords multilatéraux de reconnaissance mutuelle.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2017

La certification relative à des caractéristiques environnementales mentionnée à l'article R. 214-29 du code de la consommation doit prendre en compte toutes les exigences de la norme NF EN ISO 14024 : 2001-05. Cette certification de produits est délivrée par un organisme accrédité à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par une autre instance d'accréditation signataire des accords multilatéraux de reconnaissance mutuelle.