JORF n°0232 du 7 octobre 2015

Article 1

Article 1

Au sens du présent arrêté, sont définis comme suit :

" Vérification " : contrôle que les informations contenues dans la déclaration environnementale sont conformes à la méthodologie fixée par les arrêtés susvisés, pouvant aboutir, le cas échéant, à un certificat de vérification, appelé dans ce qui suit, attestation de vérification ;

"Tierce partie indépendante" : personne physique ou morale différente du responsable de la mise sur le marché pour lequel la déclaration environnementale est établie. Cette personne n'a pas participé au processus d'élaboration de la déclaration ni à l'exécution de l'analyse du cycle de vie du produit (ACV).

Cette personne ne doit pas avoir de conflits d'intérêts par rapport aux parties en cause. Elle n'est donc pas tributaire sur le plan organisationnel, matériel, moral ou intellectuel des parties en cause. Ses décisions et avis sont pris en toute impartialité sans se laisser influencer par des pressions extérieures ou ses intérêts propres.

" Vérificateur " : tierce partie indépendante procédant à la vérification des déclarations environnementales.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2019

Abrogé le samedi 1 janvier 2022

Au sens du présent arrêté, sont définis comme suit :

" Vérification " : contrôle que les informations contenues dans la déclaration environnementale sont conformes à la méthodologie fixée par les arrêtés susvisés, pouvant aboutir, le cas échéant, à un certificat de vérification, appelé dans ce qui suit, attestation de vérification ;

" Tierce partie indépendante " : personne physique ou morale différente du responsable de la mise sur le marché pour lequel la déclaration environnementale est établie. Cette personne n'a pas participé au processus d'élaboration de la déclaration ni à l'exécution de l'analyse du cycle de vie du produit (ACV).

Cette personne ne doit pas avoir de conflits d'intérêts par rapport aux parties en cause. Elle n'est donc pas tributaire sur le plan organisationnel, matériel, moral ou intellectuel des parties en cause. Ses décisions et avis sont pris en toute impartialité sans se laisser influencer par des pressions extérieures ou ses intérêts propres.

" Vérificateur " : tierce partie indépendante procédant à la vérification des déclarations environnementales.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2017

Au sens du présent arrêté, sont définis comme suit :

" Vérification " : contrôle que les informations contenues dans la déclaration environnementale sont conformes à la méthodologie fixée par les arrêtés susvisés, pouvant aboutir, le cas échéant, à un certificat de vérification, appelé dans ce qui suit, attestation de vérification ;

" Tierce partie indépendante " : acteur indépendant du responsable de la mise sur le marché du produit pour lequel la déclaration environnementale est établie et n'ayant pas participé à son processus d'élaboration ;

" Vérificateur " : tierce partie indépendante procédant à la vérification des déclarations environnementales.