Art. 1, Art. 2, Sct. TITRE IER : LA FORMATION, Sct. CHAPITRE IER : ORGANISATION DU CURSUS, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 5-1, Art. 6, Art. 7, Sct. CHAPITRE II : ORGANISATION DE LA SCOLARITE, Art. 12, Sct. CHAPITRE III : ORGANISATION DES ETUDES, Art. 13, Sct. TITRE II : L'EVALUATION DES COMPETENCES, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Sct. TITRE III : LA VALIDATION DES SEMESTRES, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 20 bis, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 28, Art. 29
2° Dans l'ensemble des dispositions réglementaires en vigueur, à l'exception du présent arrêté, les références à l'arrêté du 8 mars 2011 modifié susmentionné sont remplacées par une référence au présent arrêté.
Créé le 1 septembre 2014 · En vigueur du 20 mars 2015 au 4 mars 2023
Toutefois, à titre de mesure transitoire :
1° Les candidats ayant débuté la formation d'officier de 1re classe de la marine marchande avant la publication du présent arrêté se voient appliquer les dispositions de l'arrêté du 8 mars 2011 modifié susmentionné, jusqu'à la délivrance du DESMM ;
2° les candidats ayant débuté la formation d'officier de 1re classe de la marine marchande avant la publication de l'arrêté du 8 mars 2011 modifié susmentionné se voient appliquer les dispositions de l'arrêté du 8 juin 2009 modifié relatif à l'admission en formation et à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande, jusqu'à la délivrance du DESMM, dans les conditions prévues à l'article 28 de l'arrêté du 8 mars 2011 modifié susmentionné. Toutefois, pour ces candidats, aucune navigation effective accomplie postérieurement à la délivrance du brevet de chef de quart de navire de mer n'est exigée pour suivre la formation conduisant au diplôme d'études supérieures de la marine marchande.