JORF n°0065 du 18 mars 2011

Article 5-1

Article 5-1

Les semestres S7 et S8 comprennent au moins :

- une navigation à bord de navires, conformément à l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé, dont la durée permet de porter à douze mois la navigation cumulée en qualité d'élève depuis l'entrée en formation ;

- la remise en milieu de semestre par chaque élève de l'étude demandée durant le semestre S6 ;

- un examen final à la fin de la période d'embarquement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 23 septembre 2012

Abrogé le lundi 1 septembre 2014

Les semestres S7 et S8 comprennent au moins :

- une navigation à bord de navires, conformément à l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé, dont la durée permet de porter à douze mois la navigation cumulée en qualité d'élève depuis l'entrée en formation ;

- la remise en milieu de semestre par chaque élève de l'étude demandée durant le semestre S6 ;

- un examen final à la fin de la période d'embarquement.