Article 5-1
Abrogé depuis le 2014-09-01 par ARRÊTÉ du 30 juin 2014 - art. 20
Les semestres S7 et S8 comprennent au moins :
- une navigation à bord de navires, conformément à l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé, dont la durée permet de porter à douze mois la navigation cumulée en qualité d'élève depuis l'entrée en formation ;
- la remise en milieu de semestre par chaque élève de l'étude demandée durant le semestre S6 ;
- un examen final à la fin de la période d'embarquement.
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