Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le règlement (CE) n° 1597/2002 de la Commission portant modalités d'application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne le modèle des listes nationales de matériels de base destinés aux matériels forestiers de reproduction ;
Vu le règlement (CE) n° 1598/2002 de la Commission fixant les modalités d'application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne l'assistance administrative mutuelle entre organismes officiels ;
Vu le règlement (CE) n° 1602/2002 de la Commission fixant les modalités d'application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne l'autorisation accordée à un Etat membre d'interdire la commercialisation de matériels forestiers de reproduction spécifiés à l'utilisateur final ;
Vu le règlement (CE) n° 2301/2002 de la Commission portant modalités d'application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne la définition des termes « faibles quantités de graines » ;
Vu la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction ;
Vu la décision de la Commission du 8 mars 2005 dispensant la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, Malte et la Pologne de l'obligation d'appliquer à certaines espèces les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 1999/105/CER et 2002/57/CE du Conseil relatives à la commercialisation, respectivement, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des matériels forestiers de reproduction et des semences de plantes oléagineuses et à fibres ;
Vu la décision de la Commission du 30 novembre 2005 autorisant la France à interdire la commercialisation à l'utilisateur final, à des fins d'ensemencement ou de plantation dans certaines régions française, des matériels de reproduction du Pinus pinaster Ait. originaires de la péninsule Ibérique, dont l'utilisation n'est pas adaptée à ces territoires, en application de la directive 1999/105/CE du Conseil ;
Vu la décision de la Commission du 6 décembre 2005 exemptant le Danemark et la Slovénie de certaines obligations en matière de commercialisation des matériels forestiers de reproduction conformément à la directive 1999/105/CE ;
Vu la décision n° 1104/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la décision 2008/971/CE du Conseil du 16 décembre 2008 en vue d'inclure les matériels forestiers de reproduction de la catégorie « matériels qualifiés » et de mettre à jour la liste des autorités responsables de l'admission et du contrôle de la production ;
Vu la décision d'exécution (UE) 2015/321 de la Commission du 26 février 2015 modifiant la décision 2008/989/CE du 23 décembre 2008 autorisant les Etats membres, conformément à la directive 1999/105/CE du Conseil, à décider de l'équivalence des garanties offertes par les matériels forestiers de reproduction destinés à être importés de certains pays tiers ;
Vu la recommandation de la Commission du 14 février 2012 concernant des lignes directrices pour la présentation des informations relatives à l'identification des lots de matériels forestiers de reproduction et des informations à indiquer sur l'étiquette ou dans le document du fournisseur ;
Vu le code forestier, livre Ier, titre V, chapitre III, parties législative et réglementaire ;
Vu le décret n° 2003-971 du 10 octobre 2003 relatif à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction, et modifiant le code forestier,
Arrêtent :