JORF n°0272 du 24 novembre 2015

ARRÊTÉ du 3 novembre 2015

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu le règlement (CE) n° 1597/2002 de la Commission portant modalités d'application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne le modèle des listes nationales de matériels de base destinés aux matériels forestiers de reproduction ;

Vu le règlement (CE) n° 1598/2002 de la Commission fixant les modalités d'application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne l'assistance administrative mutuelle entre organismes officiels ;

Vu le règlement (CE) n° 1602/2002 de la Commission fixant les modalités d'application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne l'autorisation accordée à un Etat membre d'interdire la commercialisation de matériels forestiers de reproduction spécifiés à l'utilisateur final ;

Vu le règlement (CE) n° 2301/2002 de la Commission portant modalités d'application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne la définition des termes « faibles quantités de graines » ;

Vu la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction ;

Vu la décision de la Commission du 8 mars 2005 dispensant la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, Malte et la Pologne de l'obligation d'appliquer à certaines espèces les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 1999/105/CER et 2002/57/CE du Conseil relatives à la commercialisation, respectivement, des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des matériels forestiers de reproduction et des semences de plantes oléagineuses et à fibres ;

Vu la décision de la Commission du 30 novembre 2005 autorisant la France à interdire la commercialisation à l'utilisateur final, à des fins d'ensemencement ou de plantation dans certaines régions française, des matériels de reproduction du Pinus pinaster Ait. originaires de la péninsule Ibérique, dont l'utilisation n'est pas adaptée à ces territoires, en application de la directive 1999/105/CE du Conseil ;

Vu la décision de la Commission du 6 décembre 2005 exemptant le Danemark et la Slovénie de certaines obligations en matière de commercialisation des matériels forestiers de reproduction conformément à la directive 1999/105/CE ;

Vu la décision n° 1104/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la décision 2008/971/CE du Conseil du 16 décembre 2008 en vue d'inclure les matériels forestiers de reproduction de la catégorie « matériels qualifiés » et de mettre à jour la liste des autorités responsables de l'admission et du contrôle de la production ;

Vu la décision d'exécution (UE) 2015/321 de la Commission du 26 février 2015 modifiant la décision 2008/989/CE du 23 décembre 2008 autorisant les Etats membres, conformément à la directive 1999/105/CE du Conseil, à décider de l'équivalence des garanties offertes par les matériels forestiers de reproduction destinés à être importés de certains pays tiers ;

Vu la recommandation de la Commission du 14 février 2012 concernant des lignes directrices pour la présentation des informations relatives à l'identification des lots de matériels forestiers de reproduction et des informations à indiquer sur l'étiquette ou dans le document du fournisseur ;

Vu le code forestier, livre Ier, titre V, chapitre III, parties législative et réglementaire ;

Vu le décret n° 2003-971 du 10 octobre 2003 relatif à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction, et modifiant le code forestier,

Arrêtent :

Article 1

Essences concernées.
La liste des essences forestières prévues aux articles L. 153-1 et D. 153-1 du code forestier figure à l'annexe 1 du présent arrêté (1).
L'ajout des espèces Acer campestre, Alnus cordata et Malus sylvestris est effectif à compter du 1er juillet 2016.
Tous les lots de matériels forestiers de reproduction des espèces Acer campestre, Alnus cordata et Malus sylvestris présents chez les fournisseurs à la date de publication du présent arrêté peuvent être commercialisés jusqu'au 30 juin 2018. Ils doivent être enregistrés dans le fichier de suivi de l'entreprise, la rubrique du certificat-maître portant la mention « 28.3/1999/105/CE ».
Le mélange entre eux de lots de ces matériels forestiers de reproduction issus de graines non certifiées à la récolte et récoltées avant la date de publication du présent arrêté est autorisé.

Article 2

Essences admises pour la production de matériel identifié et restrictions afférentes.
La liste des essences forestières prévue à l'article D. 153-3 du code forestier figure à l'annexe 2 du présent arrêté (1).

Article 3

Equivalences réglementaires avec les pays non membres de l'Union européenne.
La liste des matériels forestiers de reproduction produits dans un pays non membre de l'Union européenne admis à la commercialisation sur le territoire national en application de l'article R. 153-23 du code forestier figure en annexe 3 du présent arrêté (1), avec mention du pays d'origine, des espèces, catégories et types de matériels de base concernés.
Les importations issues d'un pays bénéficiant d'une équivalence au titre de l'article 19-1 de la directive 99/105/CE susvisée doivent être réalisées conformément aux dispositions prévues par la décision n° 2008/971/CE du Conseil du 16 décembre 2008 modifiée concernant l'équivalence des matériels forestiers de reproduction produits dans les pays tiers.
Les importations issues d'un pays bénéficiant d'une équivalence au titre de l'article 19-3 de la directive 99/105/CE susvisée doivent être réalisées conformément aux dispositions prévues par la décision n° 2008/989/CE de la Commission du 23 décembre 2008 modifiée, autorisant les Etats membres à décider de l'équivalence des garanties offertes par les matériels forestiers de reproduction destinés à être importés de certains pays tiers.

Article 4

Restrictions à la commercialisation de matériel identifié.
La liste des essences forestières pour lesquelles la commercialisation à l'utilisateur final de matériels forestiers de reproduction identifiés est interdite sur le territoire français conformément à l'article R. 153-22 du code forestier, ainsi que la liste des pays ayant obtenu auprès de la Commission européenne, pour certaines espèces, une exemption d'application de la directive 1999/105/CE susvisée, figurent en annexe 4 du présent arrêté (1).

Article 5

Certificat-maître.
En application de l'article R. 153-14 du code forestier, les certificats-maîtres sont délivrés conformément aux modèles visés en annexes 6, 7, 8, 9, 10 et 11 du présent arrêté (1).

Article 6

Fichier de suivi.
En application des articles R. 153-10 et R. 153-11 du code forestier, les fournisseurs de matériels forestiers de reproduction doivent identifier chaque lot dans un fichier de suivi comportant les éléments suivants :

- le numéro du certificat-maître, délivré dans les conditions prévues à l'article R. 153-14 du code forestier ;
- la référence du fichier de suivi ;
- le nom botanique ;
- la catégorie du matériel de base ;
- la mention : « fin forestière » ;
- le type de matériel de base ;
- l'identifiant de référence unique figurant dans le registre national des matériels de base des essences forestières, ou dans la liste communautaire des matériels de base admis lorsque les matériels sont issus d'unités d'admission non situées sur le territoire français ;
- pour les matériels sélectionnés : la région de provenance ;
- le cas échéant, le caractère indigène ou non indigène des matériels. Dans ce dernier cas, préciser le caractère connu ou inconnu de l'origine ;
- pour les semences : la ou les années de maturité ;
- pour les semis ou les boutures : l'âge et le type de plant, qu'il s'agisse de cernage, de plants repiqués ou en godets ;
- pour les boutures réalisées en application de l'article R. 153-17 du code forestier : l'année de leur prélèvement sur le parc à pieds-mère ;
- toute modification génétique éventuelle.

Article 7

Document du fournisseur.
En application de l'article R. 153-16 du code forestier, les mentions à porter sur le document du fournisseur sont celles visées précédemment à l'article 6, complétées par la liste des mentions suivantes :
I. - Nom et adresse du destinataire.
II. - Le nom (ou raison sociale), l'adresse et le numéro d'identification du fournisseur.
III. - Le numéro SIRET/SIREN du récoltant pour les lots de graines ou de la dernière pépinière d'élevage pour les plants ou parties de plants.
IV. - La quantité livrée.
V. - Dans le cas des matériels de reproduction de la catégorie « testée » dont les matériels de bases ont été admis en application du deuxième paragraphe de l'article R*. 552-1, les mots : « admission provisoire ».
VI. - L'indication du pays de production.
VII. - L'indication des traitements subis dans le mois qui précède la commercialisation avec la mention des substances actives utilisées.
VIII. - Pour les peupliers la classe de taille des plançons conforme à la classification communautaire.
IX. - Pour les matériels issus de multiplication végétative en vrac réalisée dans les conditions prévues à l'article R. 153-17 du code forestier la mention « multiplication végétative en vrac ».
X. - Dans le cas de mélanges de semences de différentes années de maturité réalisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 153-18 du code forestier, les années effectives de maturité et la proportion de matériel de chaque année.
XI. - Dans le cas des graines, le document fournisseur doit mentionner les informations supplémentaires suivantes, évaluées autant que possible selon des techniques admises au niveau international :

- pureté : pourcentage du poids des graines pures, d'autres graines et des matières inertes sur le poids du produit commercialisé comme lot de graines ;
- pourcentage de faculté germinative, exprimé en pourcentage de graines pures ou, lorsque ce pourcentage est impossible ou peu pratique à évaluer, la viabilité, exprimée en pourcentage, évalué par référence à une méthode donnée, excepté lorsque les quantités commercialisées sont inférieures à un seuil défini par la Commission européenne ou lorsqu'il s'agit de mettre rapidement à disposition du premier utilisateur les graines de la récolte en cours, sans passage par une sécherie. Dans ce dernier cas, cette information doit toutefois être attestée par le fournisseur dans les meilleurs délais ;
- le poids de 1 000 graines pures ;
- le nombre de graines susceptibles de germer par kilogramme de produit commercialisé sous l'appellation de graines ou, lorsque le nombre de graines susceptibles de germer est impossible ou peu pratique à évaluer, le nombre de graines viables par kilogramme, excepté lorsque les quantités commercialisées sont inférieures aux seuils définis par le règlement (CE) n° 2301/2002 de la Commission du 20 décembre 2002 susvisé ou lorsqu'il s'agit de mettre rapidement à disposition du premier utilisateur les graines de la récolte en cours sans passage par une sécherie. Dans ce dernier cas, cette information doit toutefois être attestée par le fournisseur dans les meilleurs délais.

XII. - Dans le cas où les matériels forestiers de reproduction sont issus de matériels de bases constitués d'organismes génétiquement modifiés, cela doit être clairement indiqué sur toute étiquette ou document accompagnant le lot.
Quatre modèles de documents du fournisseur figurent en annexe 5 du présent arrêté (1). Les modèles des annexes 5-A et 5-B concernent la commercialisation de lots de semences, les annexes 5-C et 5-D la commercialisation de lots de plants et parties de plantes. Les modèles des annexes 5-B et 5-D ne peuvent être utilisés que pour les végétaux soumis à passeport phytosanitaire. Ces modèles avec passeport phytosanitaire intégré ne peuvent être utilisés que par les établissements immatriculés auprès du préfet de région (service régional en charge de la protection des végétaux) et après avis favorable de ce dernier.
Les lots de plants et parties de plantes à fins forestières comportant moins de vingt-cinq unités (s'il s'agit de merisiers, d'alisiers, de cormiers, de noyers ou si les matériels sont issus de clones) et moins de deux cent cinquante unités (pour tous les autres matériels), peuvent être commercialisés sur le territoire français avec une étiquette ou un document du fournisseur simplifié ou une facture ou un bon de livraison comportant les informations suivantes :

- le nom (ou raison sociale), l'adresse et le numéro SIRET/SIREN du fournisseur ;
- le nom botanique ;
- la catégorie ;
- pour les matériels identifiés et sélectionnés, la région de provenance, pour les matériels qualifiés et testés, la référence unique figurant dans le registre national des matériels de base des essences forestières ou dans la liste communautaire des matériels de base admis lorsque les matériels sont issus d'unités d'admission non situées sur le territoire français ;
- la quantité livrée ;
- l'indication du pays de production ;
- les catégories d'âge et de hauteur.

Lorsque des couleurs sont utilisées, l'étiquette ou le document fournisseur doivent être bleus pour les matériels de catégorie « testée », roses pour les matériels de catégorie « qualifiée », verts pour les matériels de catégorie « sélectionnée » et jaunes pour les matériels de catégorie « identifiée ».

Article 8

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 24 octobre 2003 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. Annexes, Art. Annexe 1, Art. Annexe 2, Art. Annexe 3, Art. Annexe 4, Art. Annexe 5, Art. Annexe 6, Art. Annexe 7, Art. Annexe 8, Art. Annexe 9, Art. Annexe 10, Art. Annexe 11 > >

Article 9

La directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises et la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexes

Les annexes du présent arrêté peuvent être consultées sur le site du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt à l'adresse :

http://agriculture.gouv.fr/graines-et-plants-forestiers-reglementation-controle-et-certification.

Fait le 3 novembre 2015.

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général adjoint de la performance économique et environnementale des entreprises,

H. Durand

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

Le sous-directeur,

J.-L. Gérard

(1) Les annexes du présent arrêté peuvent être consultées sur le site du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt à l'adresse : http://agriculture.gouv.fr/graines-et-plants-forestiers-reglementation-controle-et-certification. Une copie de l'annexe peut également être demandée par courrier adressé à la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises, service développement des filières et de l'emploi, sous-direction filières forêt-bois, cheval et bioéconomie, bureau gestion durable de la forêt et du bois, 19, avenue du Maine, 75732 Paris Cedex 15.