ARRÊTÉ du 3 novembre 2015

Article 3

Abrogé1 août 2024

Créé le 25 novembre 2015

Equivalences réglementaires avec les pays non membres de l'Union européenne.
La liste des matériels forestiers de reproduction produits dans un pays non membre de l'Union européenne admis à la commercialisation sur le territoire national en application de l'article R. 153-23 du code forestier figure en annexe 3 du présent arrêté (1), avec mention du pays d'origine, des espèces, catégories et types de matériels de base concernés.
Les importations issues d'un pays bénéficiant d'une équivalence au titre de l'article 19-1 de la directive 99/105/CE susvisée doivent être réalisées conformément aux dispositions prévues par la décision n° 2008/971/CE du Conseil du 16 décembre 2008 modifiée concernant l'équivalence des matériels forestiers de reproduction produits dans les pays tiers.
Les importations issues d'un pays bénéficiant d'une équivalence au titre de l'article 19-3 de la directive 99/105/CE susvisée doivent être réalisées conformément aux dispositions prévues par la décision n° 2008/989/CE de la Commission du 23 décembre 2008 modifiée, autorisant les Etats membres à décider de l'équivalence des garanties offertes par les matériels forestiers de reproduction destinés à être importés de certains pays tiers.

Effets de cet article

cite

 article R. 153-23 du code forestier

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 août 2024

Abrogé parArrêté du 16 juillet 2024art. 8

En vigueur du mercredi 25 novembre 2015 au mercredi 31 juillet 2024