JORF n°0272 du 24 novembre 2015

ARRÊTÉ du 5 novembre 2015

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1991 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes du 25 janvier 1991, et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'avenant n° 63 du 10 octobre 2014, relatif au contrat de professionnalisation, à la convention collective susvisée ;

Vu l'avenant n° 64 du 16 février 2015, relatif à la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, à la convention collective susvisée ;

Vu l'avenant n° 65 du 1er avril 2015, relatif aux remboursements des frais forfaitaires dus à la participation aux commissions paritaires, à la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu les avis publiés au Journal officiel des 12 mars 2015 et 7 juillet 2015 ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 22 septembre 2015,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes du 25 janvier 1991, les dispositions de :

-l'avenant n° 63 du 10 octobre 2014, relatif au contrat de professionnalisation, à la convention collective susvisée ;

Le dernier alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6325-13 du code du travail.

-l'avenant n° 64 du 16 février 2015, relatif à la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, à la convention collective susvisée ;

Les termes « et signataires du présent accord » mentionnés au premier tiret du premier alinéa de l'article II sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'accord national interprofessionnel étendu du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi.

-l'avenant n° 65 du 1er avril 2015, relatif aux remboursements des frais forfaitaires dus à la participation aux commissions paritaires, à la convention collective susvisée

L'article 2 du chapitre IX modifié est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-22 du code du travail, le terme « délégué syndical » devant être entendu comme s'appliquant à l'ensemble des salariés participant aux négociations de branche.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 novembre 2015.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2015/6 et n° 2015/19, disponibles sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.