Le collège en formation plénière,
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 312-4 à L. 312-16 ;
Vu l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution (ci-après « FGDR ») ;
Vu la procédure de consultation écrite du 10 novembre 2015 ;
Considérant que l'article L. 312-7 du code monétaire et financier dispose que : « I. - Les adhérents au FGDR lui procurent les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ses missions mentionnées à l'article L. 312-4, tant pour les mécanismes dont il a la charge que pour son fonctionnement. Ces contributions sont annuelles. En cas de nécessité, le FGDR peut également lever des contributions exceptionnelles. Les contributions sont dues par les adhérents au fonds agréés ou exerçant leur activité au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les contributions sont appelées. » ;
Considérant que l'article L. 312-8-1 du code monétaire et financier dispose que : « L'ACPR arrête les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des dépôts. Ces contributions sont assises sur le montant des dépôts garantis de chaque adhérent. Cette assiette tient compte du profil de risque des différents adhérents. L'autorité fixe également les conditions de restitution éventuelle de ces contributions en cas de variation à la baisse de leur assiette définie ci-dessus. L'autorité fixe en outre le montant minimal dû par chaque adhérent. » ;
Considérant que, par courrier en date du 5 octobre 2015, le secrétaire général de l'ACPR a saisi le FGDR pour avis sur les modalités envisagées de calcul des contributions à la garantie des dépôts pour 2015 conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article L. 312-10 du code monétaire et financier ;
Considérant que, par courrier en date du 8 octobre 2015, le FGDR a informé le secrétaire général de l'ACPR que le conseil de surveillance du FGDR a émis un avis favorable sur les modalités de calcul ainsi envisagées,
Décide :