JORF n°0256 du 5 novembre 2014

Titre VI : Système de documentation et d'information à l'attention des dirigeants effectifs, de l'organe de surveillance et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Article 241

La responsabilité de s'assurer que l'entreprise assujettie se conforme à ses obligations au titre du présent arrêté incombe aux dirigeants effectifs et à l'organe de surveillance.

Ils disposent des informations pertinentes sur l'évolution des risques encourus par l'entreprise assujettie.

Sans préjudice des articles L. 511-96 et L. 533-31-3 du code monétaire et financier, l'organe de surveillance et, le cas échéant, chacun des comités spécialisés prévus aux articles L. 511-89, L. 533-31 et L. 533-31-4 du même code, détermine la nature, le volume, la forme et la fréquence des informations qui lui sont transmises.

Article 241-1

Pour l'application de l'article L. 511-89 du code monétaire et financier, les entreprises assujetties à l'exception des entreprises d'investissement de classe 2 mentionnées au 2° de l'article L. 531-4 du code monétaire et financier dont le total de bilan social ou consolidé est supérieur à 5 milliards d'euros constituent un comité des risques, un comité des nominations et un comité des rémunérations.

Pour l'application des articles L. 533-31 et L. 533-31-4 du code monétaire et financier, les entreprises d'investissement de classe 2 mentionnées au 2° de l'article L. 531-4 du même code et dont la valeur des actifs au bilan et hors bilan est, en moyenne, supérieure ou égale à 100 millions d'euros sur la période de quatre ans qui précède immédiatement l'exercice financier concerné, constituent un comité des risques et un comité des rémunérations.

Par dérogation au précédent alinéa, les dispositions des articles L. 533-31 et L. 533-31-4 du code monétaire et financier ne s'appliquent pas aux entreprises d'investissement de classe 2 dont la valeur des actifs au bilan et hors bilan est, en moyenne, inférieure ou égale à 300 millions d'euros sur la période de quatre ans qui précède immédiatement l'exercice financier concerné lorsque ces entreprises remplissent l'ensemble des conditions suivantes :

a) L'entreprise d'investissement n'est pas, en France, l'une des trois entreprises d'investissement les plus importantes en termes de valeur totale des actifs ;

b) L'entreprise d'investissement n'est pas soumise à des obligations ou est soumise à des obligations simplifiées en ce qui concerne la planification des mesures de redressement et de résolution conformément à l'article L. 613-35 du code monétaire et financier ;

c) La taille du portefeuille de négociation au bilan et hors bilan des entreprises d'investissement est inférieure ou égale à 150 millions d'euros ;

d) Le volume des activités sur dérivés au bilan et hors bilan des entreprises d'investissement est inférieur ou égal à 100 millions d'euros ;

e) L'entreprise d'investissement fait partie d'un groupe dont l'entreprise-mère dispose d'un comité des risques et d'un comité des rémunérations.

Les entreprises assujetties autres que celles mentionnées aux articles L. 511-89 et L. 533-31 du code monétaire et financier, qui se dotent volontairement d'un comité spécialisé mentionné à l'article L. 511-89 du même code, respectent les dispositions relatives au comité spécialisé concerné.

Article 241-2

Pour l'application des articles R. 511-26 et R. 533-22 du code monétaire et financier, les entreprises assujetties transmettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au moins une fois par an et au plus tard le 30 juin, les informations mentionnées aux articles L. 511-98 et L. 511-99 du code monétaire et financier.

Tout changement relatif à l'objectif et à la politique des entreprises assujetties mentionnés au même article est communiqué dans les meilleurs délais à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Article 242

Les dirigeants effectifs sont tenus d'évaluer et de contrôler périodiquement l'efficacité des dispositifs et des procédures mis en place pour se conformer au présent arrêté et prendre les mesures appropriées pour remédier aux éventuelles défaillances.

Article 243

L'organe de surveillance est tenu d'examiner régulièrement, le cas échéant, avec l'aide du comité des risques, les politiques mises en place pour se conformer au présent arrêté, d'en évaluer l'efficacité ainsi que celle des dispositifs et procédures mis en œuvre aux mêmes fins ainsi que des mesures correctrices apportées en cas de défaillances.

A cette fin le comité des risques communique, se coordonne et collabore efficacement avec le comité spécialisé mentionné à l'article L. 823-19 du code de commerce, lorsque les établissements disposent de tels comités.

Article 244

L'organe de surveillance arrête, le cas échéant, sur avis de l'organe central de l'entreprise assujettie, les critères et seuils de significativité mentionnés à l'article 98 permettant d'identifier les incidents devant être portés à sa connaissance.

Article 245

Les incidents significatifs au regard des critères et seuils mentionnés à l'article 98 sont portés sans délai à la connaissance des dirigeants effectifs et de l'organe de surveillance ainsi que, le cas échéant, du comité des risques et de l'organe central auquel l'entreprise assujettie est affiliée.

Article 246

Une information sur les anomalies significatives détectées par le dispositif de suivi et d'analyse en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ainsi que sur les insuffisances de ce dispositif, notamment celles constatées par les autorités de contrôle nationales et étrangères, est portée à la connaissance des dirigeants effectifs et de l'organe de surveillance ainsi que, le cas échéant, du comité des risques et de l'organe central auquel l'entreprise assujettie est affiliée.

Article 247

Les entreprises assujetties communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les critères et seuils mentionnés à l'article 98 et arrêtés par l'organe de surveillance.

Article 248

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie la pertinence des critères et seuils retenus au regard de la situation de l'entreprise assujettie, et l'application qui en est faite.

Lorsque la situation de l'entreprise assujettie le justifie, elle peut, en application du I de l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier ou du I de l'article L. 533-4-3, demander à l'entreprise de revoir ces critères et seuils ainsi que les modalités de leur mise en œuvre.

Article 249

Les dirigeants effectifs informent sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des incidents significatifs au regard des critères et seuils mentionnés à l'article 98 et arrêtés par l'organe de surveillance.

Article 249-1

En ce qui concerne les incidents majeurs au sens de l'article L. 521-10 du code monétaire et financier, les dirigeants effectifs informent sans retard injustifié l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de tout incident opérationnel et la Banque de France de tout incident de sécurité.

Article 250

Pour les entreprises assujetties qui font partie d'un groupe financier, d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier, les seuils et critères de significativité ainsi que les obligations prévus aux articles 244 à 249 sont arrêtés et mis en œuvre par les organes de surveillance et les dirigeants effectifs compétents au niveau du ou des périmètres sur lesquels l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce le contrôle des exigences de fonds propres prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ou la surveillance complémentaire dans les conditions prévues par les articles L. 517-3 et L. 517-8 du code monétaire et financier.

Les mêmes entreprises appliquent toutefois les articles 244 à 245 sur une base individuelle.

Article 251

Le procès-verbal des délibérations de l'organe de surveillance prises en application des articles L. 511-72 et L. 533-30-1 du code monétaire et financier est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ainsi que, le cas échéant, celui des délibérations de l'organe de surveillance prises pour l'application des articles 198 et 199.

Article 252

Au moins deux fois par an, l'organe de surveillance procède à l'examen de l'activité et des résultats du contrôle interne, notamment du contrôle de la conformité, sur la base des informations qui lui sont transmises à cet effet par les dirigeants effectifs et les responsables mentionnés aux articles 16 à 21, 28 à 34 et 74 à 80 et des incidents significatifs révélés par les procédures de contrôle interne en application des articles 244 à 245.

Article 253

Les dirigeants effectifs informent régulièrement, au moins une fois par an, l'organe de surveillance et, le cas échéant, le comité des risques :
a) Des éléments essentiels et des enseignements principaux qui peuvent être dégagés de l'analyse et du suivi des risques associés à l'activité et aux résultats auxquels l'entreprise assujettie et, le cas échéant, le groupe sont exposés, notamment les répartitions prévues à l'article 106 ainsi que l'analyse des opérations de crédit prévue aux articles 109 et 110 et la surveillance du risque de non-conformité ;
b) Des mesures prises pour assurer la continuité de l'activité et l'appréciation portée sur l'efficacité des dispositifs en place ;
c) Des mesures prises pour assurer le contrôle des activités externalisées et des risques éventuels qui en résultent pour l'entreprise assujettie. Les entreprises assujetties distinguent parmi ces opérations les prestations de services ou autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes relevant des trois premiers tirets du r de l'article 10.
L'organe de surveillance approuve les limites proposées par les dirigeants effectifs.
Les documents examinés dans ce cadre par l'organe de surveillance sont adressés au secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi que les extraits des procès-verbaux des réunions au cours desquelles ils ont été examinés.

Article 254

Les entreprises assujetties élaborent et tiennent à jour des manuels de procédures adaptés relatifs à leurs différentes activités.
Ces documents décrivent notamment les modalités d'enregistrement, de traitement et de restitution des informations, les schémas comptables et les procédures d'engagement des opérations.

Article 255

Les entreprises assujetties établissent, dans les mêmes conditions, une documentation qui précise les moyens destinés à assurer le bon fonctionnement du contrôle interne, y compris le contrôle interne du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques prévue par l'arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques, notamment :

a) Les différents niveaux de responsabilité ;

b) Les attributions dévolues et les moyens affectés au fonctionnement des dispositifs de contrôle interne ;

c) Les règles qui assurent l'indépendance de ces dispositifs dans les conditions prévues aux articles 14 à 21 et par l'arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques ;

d) Les procédures relatives à la sécurité, à la gestion des opérations et des changements des systèmes d'information ainsi qu'à la continuité d'activité ;

e) Une description des systèmes de mesure, de limitation et de surveillance des risques ;

f) Le mode d'organisation du dispositif de contrôle de la conformité ;

g) Pour les prestataires de services d'investissement et les entreprises mentionnées aux 3 et 4 de l'article L. 440-2 et aux 4 et 5 de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier, le mode d'organisation de la gestion de trésorerie dans le cadre de l'exécution des services d'investissement ou de compensation et les conditions dans lesquelles est suivie la trésorerie prévisionnelle ainsi que les procédures mises en place pour veiller au respect des dispositions relatives au cantonnement des fonds de la clientèle des entreprises d'investissement.

Article 256

La documentation est organisée de façon à pouvoir être mise à la disposition, à leur demande, des dirigeants effectifs, de l'organe de surveillance, des commissaires aux comptes et du secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi que, le cas échéant, des comités spécialisés prévus par les articles L. 511-89, L. 533-31 et L. 533-31-4 du code monétaire et financier et de l'organe central.

Article 257

Les rapports établis à la suite des contrôles effectués dans le cadre des dispositifs mentionnés à l'article 17 sont communiqués aux dirigeants effectifs et à l'organe de surveillance et, le cas échéant, au comité des risques.
Lorsque le nombre de rapports et la taille de l'établissement le justifient, peuvent n'être directement portées à leur connaissance que les conclusions figurant dans ces rapports, qui en reprennent les résultats principaux. S'ils en font la demande, lesdits rapports leur sont communiqués sans délai.
Lorsqu'une entreprise est affiliée à un organe central, ils sont également communiqués à celui-ci.
Ces rapports sont tenus à la disposition des commissaires aux comptes et du secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Article 258

Au moins une fois par an, les entreprises assujetties élaborent un rapport sur les conditions dans lesquelles le contrôle interne est assuré.

Article 259

Ce rapport comprend notamment, pour les différentes catégories des risques mentionnés dans le présent arrêté :

a) Une description des principales actions effectuées dans le cadre du contrôle, en application du cinquième alinéa de l'article 12, et des enseignements qui en ressortent ;

b) Un inventaire des enquêtes réalisées en application du dernier alinéa de l'article 12 faisant ressortir les principaux enseignements et, en particulier, les principales insuffisances relevées ainsi qu'un suivi des mesures correctrices prises ;

c) Une description des modifications significatives réalisées dans les domaines des contrôles permanent et périodique au cours de la période sous revue, en particulier pour prendre en compte l'évolution de l'activité et des risques ;

d) Une description des conditions d'application des procédures mises en place pour les nouvelles activités ;

e) Un développement relatif aux contrôles permanent et périodique des succursales à l'étranger ;

f) La présentation des principales actions projetées dans le domaine du contrôle interne ;

g) Une annexe recensant les opérations conclues avec les dirigeants effectifs, les membres de l'organe de surveillance et, le cas échéant, avec les actionnaires principaux aux sens de l'article 5 de l'arrêté du 23 décembre 2013 susvisé.

Article 259 bis

Par dérogation à l'article 259 du présent arrêté, les entreprises d'investissement de classe 3 mentionnées au 3° de l'article L. 531-4 du code monétaire et financier élaborent le rapport prévu à l'article 258 du présent arrêté contenant notamment, pour les différentes catégories des risques mentionnés dans le présent arrêté :

a) Une description des principales actions effectuées pour mettre en place les systèmes et procédures prévues au chapitre Ier du titre IV et des articles 148,215 et 270-3 du présent arrêté ;

b) Une description des principales actions conduites en matière de surveillance et de maîtrise des risques prévues au chapitre I et II du titre V du présent arrêté ;

c) Une description des principales actions effectuées dans le cadre du contrôle interne, en application du titre III ainsi que, le cas échéant, des articles 96,97 et 181 du présent arrêté ;

d) La présentation des principales actions projetées dans le domaine du contrôle interne ;

e) Une annexe recensant les opérations conclues avec les dirigeants effectifs, les membres de l'organe de surveillance et, le cas échéant, avec les actionnaires principaux aux sens de l'article 5 de l'arrêté du 23 décembre 2013 susvisé.

Article 260

Les entreprises assujetties et les compagnies financières holding, les entreprises mères de société de financement, les compagnies financières holding mixtes et les compagnies holding d'investissement qui ne respectent pas les critères du paragraphe 1 de l'article 12 du règlement (UE) n° 2019/2033 précité sur base consolidée surveillées sur une base consolidée ou, le cas échéant, sous-consolidée, élaborent également, au moins une fois par an, un rapport sur les conditions dans lesquelles le contrôle interne est assuré au niveau de l'ensemble du groupe.

Article 261

Lorsque l'entreprise assujettie est une entreprise d'investissement, le rapport mentionné à l'article 258 peut reprendre les informations contenues dans le rapport prévu par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, lorsque l'entreprise d'investissement estime que ces informations sont significatives pour les questions mentionnées à l'article 259.

Article 262

Au moins une fois par an, les entreprises assujetties, les compagnies financières holding, les entreprises mères de société de financement, les compagnies financières holding mixtes et les compagnies holding d'investissement qui ne respectent pas les critères du paragraphe 1 de l'article 12 du règlement (UE) n° 2019/2033 précité sur base consolidée surveillées sur une base consolidée ou, le cas échéant, sous-consolidée, élaborent un rapport sur la mesure et la surveillance des risques qui permet d'appréhender globalement et de manière transversale l'ensemble des risques, en y intégrant les risques associés aux activités bancaires et non bancaires.

Ce rapport comprend notamment les informations communiquées à l'organe de surveillance en application des articles 252 et 253.

Lorsque l'entreprise est surveillée sur une base consolidée ou, le cas échéant, sous-consolidée, incluant d'autres entreprises assujetties, le rapport porte sur les risques auxquels le groupe est exposé.

Ce rapport comprend, pour les entreprises assujetties, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes concernées, une annexe relative à la sécurité des moyens de paiement et de l'accès aux comptes de paiement et à leurs informations. Elles y présentent l'évaluation, la mesure et le suivi de la sécurité des moyens de paiement qu'elles émettent ou qu'elles gèrent ainsi que de l'accès aux comptes de paiement et à leurs informations, au regard de leurs éventuelles normes internes et des recommandations que la Banque de France ou le Système européen de banques centrales portent à leur connaissance.

Article 263

Le rapport mentionné à l'article 262 comprend une analyse de l'évolution des indicateurs de coût de la liquidité au cours de l'exercice.
Pour les prestataires de services d'investissement et les personnes mentionnées aux 3 et 4 de l'article L. 440-2 du code monétaire et financier, ce rapport précise, entre autres, les hypothèses retenues dans le cadre du contrôle de la liquidité.

Article 264

Le rapport mentionné à l'article 262 comprend également :
a) Une annexe décrivant les hypothèses et les principes méthodologiques retenus, ainsi que les résultats des simulations de crises conduites par les entreprises assujetties conformément aux articles 177, 286 et 290 ainsi qu'au g du paragraphe 1 de l'article 368 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ;
b) Une annexe précisant les méthodes mises en œuvre, y compris les simulations de crise, pour appréhender les risques liés à l'utilisation des techniques de réduction du risque de crédit reconnues pour l'application du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, en particulier le risque de concentration et le risque résiduel.
Ce rapport peut être inclus dans le rapport prévu à l'article 258.

Article 265

Les rapports mentionnés aux articles 258 à 264 sont communiqués à l'organe de surveillance et, le cas échéant, aux comités mentionnés aux articles L. 511-89, L. 533-31 et L. 533-31-4 du code monétaire et financier et à l'organe central.

Ces rapports sont transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'annexe mentionnée au quatrième alinéa de l'article 262 est transmise par le secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la Banque de France pour l'exercice de sa mission définie au I de l'article L. 141-4 du code monétaire et financier.

Article 266

Sans préjudice de l'article 450 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé et de l'article 51 du règlement (UE) n° 2019/2033 précité, chaque année, les entreprises assujetties élaborent un rapport transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution présentant les informations suivantes relatives à la politique et aux pratiques de rémunération des personnes définies aux articles L. 511-71 et L. 533-30 du code monétaire et financier et, le cas échéant, en application du règlement délégué (UE) n° 604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 susvisé :

1° Les principes généraux de la politique de rémunération définie en application des articles L. 511-72 et L. 533-30 du code monétaire et financier ou en application des articles 198 et 199 du présent arrêté ;

2° La composition du comité des rémunérations ainsi que, le cas échéant, l'identité des consultants externes auxquels il a été recouru pour définir la politique de rémunération ;

3° Les informations mentionnées aux articles R. 511-18 et R. 533-19 du code monétaire et financier ou aux articles 198 et 199 du présent arrêté ;

4° Les principales caractéristiques de la politique de rémunération, notamment les critères utilisés pour mesurer les performances et ajuster la rémunération au risque, le lien entre rémunération et performance, la politique en matière d'étalement des rémunérations et de rémunérations garanties, ainsi que les critères utilisés pour déterminer la proportion des montants en numéraire par rapport à d'autres formes de rémunération ;

5° La rémunération totale de chaque dirigeant effectif ainsi que de celle du responsable de la fonction de gestion des risques mentionné aux articles L. 511-64 et L. 533-31-2 du code monétaire et financier et, le cas échéant, du responsable de la conformité ;

6° les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Article 267

Pour l'application de l'article 450 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, les entreprises assujetties s'efforcent de publier toutes les informations concernées sur un support ou un à emplacement unique.

Article 268

Les informations mentionnées à l'article 450 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé sont, le cas échéant, publiées au niveau du groupe sur lequel s'exerce la surveillance sur une base consolidée ou, le cas échéant, sous-consolidée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Article 269

Les entreprises assujetties disposant de moins de dix salariés, professionnels des marchés financiers dont les activités ont un impact significatif sur leur exposition au risque, sont exonérées de la publication des informations mentionnées au h du paragraphe 1 de l'article 450 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé concernant ces salariés.

Lorsqu'elles justifient que l'anonymat des salariés ne peut être préservé compte tenu du très faible nombre de salariés concernés, les entreprises assujetties peuvent s'abstenir de publier tout ou partie des données mentionnées au vi et vii du h du paragraphe 1 de l'article 450 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé et au vi et vii du c de l'article 51 du règlement (UE) n° 2019/2033 précité concernant ces salariés.

Article 270

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution examine si le montant total des rémunérations variables des entreprises assujetties exprimé en pourcentage du produit net bancaire est cohérent avec le maintien d'un niveau suffisant de fonds propres.