Article 84
Les entreprises assujetties respectent les dispositions des articles R. 123-172 à R. 123-177, R. 123-203 et R. 123-204 du code de commerce, en tenant compte des précisions apportées aux articles 85 et 86.
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Les entreprises assujetties respectent les dispositions des articles R. 123-172 à R. 123-177, R. 123-203 et R. 123-204 du code de commerce, en tenant compte des précisions apportées aux articles 85 et 86.
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En ce qui concerne l'information comprise dans les comptes de bilan et de résultats publiés ainsi que les informations de l'annexe issues de la comptabilité, l'organisation mise en place garantit l'existence d'un ensemble de procédures, appelé piste d'audit, qui permet :
a) De reconstituer dans un ordre chronologique les opérations ;
b) De justifier toute information par une pièce d'origine à partir de laquelle il doit être possible de remonter par un cheminement ininterrompu au document de synthèse et réciproquement ;
c) D'expliquer l'évolution des soldes d'un arrêté à l'autre par la conservation des mouvements ayant affecté les postes comptables.
En particulier, les soldes des comptes qui figurent dans le plan de comptes prescrit à l'article R. 123-175 du code de commerce se raccordent, par voie directe ou par regroupement, aux postes et sous-postes du bilan et du compte de résultat ainsi qu'aux informations contenues dans l'annexe.
Par exception, le solde d'un compte peut être raccordé par éclatement, à condition que l'entreprise puisse en justifier, qu'elle respecte les règles de sécurité et de contrôle adéquates et qu'elle décrive la méthode utilisée dans le document prescrit à l'article R. 123-172 du même code.
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Les informations comptables qui figurent dans les situations destinées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ainsi que celles qui sont nécessaires au calcul des normes de gestion établies en application du 6 de l'article L. 611-1, des 6° des articles L. 611-1-1 et L. 611-1-3 et du 2 de l'article L. 611-3 du code monétaire et financier et des dispositions européennes directement applicables ainsi que des normes de gestion applicables aux entreprises mentionnées aux 3 et 4 de l'article L. 440-2 et aux 4 et 5 de l'article L. 542-1 du même code, respectent, au moins, les conditions décrites aux a et b de l'article 85.
En particulier, chaque montant figurant dans les situations, dans les tableaux annexes, dans les déclarations relatives aux normes de gestion et dans les autres documents remis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est contrôlable, notamment à partir du détail des éléments qui composent ce montant.
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution autorise que des informations soient fournies par une voie statistique, elles sont vérifiables sans ressortir nécessairement à la piste d'audit.
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Les entreprises assujetties s'assurent de l'exhaustivité, de la qualité et de la fiabilité des informations et des méthodes d'évaluation et de comptabilisation, notamment par les voies suivantes :
a) Des contrôles permanents et périodiques sont exercés sur l'adéquation des méthodes et des paramètres retenus pour l'évaluation des opérations dans les systèmes de gestion ;
b) Des contrôles permanents et périodiques sont exercés pour s'assurer de la pertinence des schémas comptables au regard des objectifs généraux de sécurité et de prudence, ainsi que de leur conformité aux règles de comptabilisation en vigueur ;
c) Pour les opérations qui font encourir des risques de marché, y compris des risques de change, un rapprochement doit être effectué, à tout le moins mensuellement, entre les résultats calculés pour la gestion opérationnelle et les résultats comptabilisés en respectant les règles d'évaluation en vigueur.
Les entreprises assujetties sont en mesure d'identifier et d'analyser les écarts constatés.
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Abrogé depuis le 2021-06-28 par [object Object]
Les entreprises assujetties déterminent le niveau de sécurité informatique jugé souhaitable par rapport aux exigences de leurs métiers.
Elles veillent au niveau de sécurité retenu et à ce que leurs systèmes d'information soient adaptés.
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Abrogé depuis le 2021-06-28 par [object Object]
Le contrôle des systèmes d'information doit notamment permettre de s'assurer que :
a) Le niveau de sécurité des systèmes informatiques est périodiquement apprécié et que, le cas échéant, les actions correctrices sont entreprises ;
b) Des procédures de secours informatique sont disponibles afin d'assurer la continuité de l'exploitation en cas de difficultés graves dans le fonctionnement des systèmes informatiques ;
c) L'intégrité et la confidentialité des informations sont en toutes circonstances préservées.
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Abrogé depuis le 2021-06-28 par [object Object]
Le contrôle des systèmes d'information s'étend à la conservation des informations et à la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements.
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Les entreprises assujetties sont tenues de conserver, jusqu'à la date de l'arrêté suivant, l'ensemble des fichiers nécessaires à la justification des documents du dernier arrêté remis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
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Sans préjudice des dispositions du règlement général et des décisions de l'Autorité des marchés financiers relatives à la comptabilité des instruments financiers, les avoirs détenus par les entreprises assujetties pour le compte de tiers, mais ne figurant pas dans les comptes individuels annuels, font l'objet d'une comptabilité ou d'un suivi matière retraçant les existants, les entrées et les sorties.
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Parmi les avoirs mentionnés à l'article 92, une répartition est effectuée, si elle est significative, entre ceux détenus à titre de simple dépositaire et ceux qui garantissent soit un crédit accordé, soit un engagement pris à des fins spécifiques ou en vertu d'une convention générale en faveur du déposant.
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