JORF n°0256 du 5 novembre 2014

Chapitre VI : La mesure du risque de liquidité

Article 148

Les entreprises assujetties disposent de stratégies, politiques, procédures, systèmes, outils et de limites solides, permettant de détecter, mesurer, gérer et suivre le risque de liquidité sur différentes périodes, allant du court terme, y compris intra-journalières, au long terme, de manière à maintenir des coussins adéquats de liquidité et à ne pas présenter une transformation excessive. Ces échéances, fixées par l'entreprise assujettie, constituent l'horizon de temps modélisable.

Article 149

Les stratégies, politiques, procédures, systèmes, outils et limites des entreprises assujetties mentionnés à l'article 148 sont spécifiquement adaptés à leurs lignes d'activité, aux devises dans lesquelles elles ont une activité significative, à leurs succursales et entités juridiques, le cas échéant, et comprennent des mécanismes adéquats pour la répartition entre ces différentes entités des coûts, des avantages et des risques liés à la liquidité.

Article 150

Les stratégies, politiques, procédures, systèmes, outils et limites mentionnés à l'article 148 sont également adaptés à la complexité, au profil de risque, au champ d'activité des entreprises assujetties, au niveau de tolérance au risque déterminé conformément à l'article 181 et reflètent l'importance des entreprises assujetties dans chacun des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen où elles exercent leurs activités, appréciée en tenant compte des répercussions systémiques pouvant résulter de leur importance sur ces marchés.

Article 151

Les stratégies, politiques, procédures, systèmes, outils et limites mentionnés à l'article 148 sont parties intégrantes du dispositif global de gestion des risques et sont effectivement utilisés dans la mesure et la gestion du risque de liquidité en situation courante ou dans une hypothèse de crise.

Article 152

Les entreprises assujetties adaptent leurs stratégies, politiques, procédures, systèmes, outils limites mentionnés à l'article 148 ainsi que leur définition du stock d'actifs liquides et diversification des sources de financement à leur risque de liquidité.

Article 153

Les limites mentionnées à l'article 148 sont cohérentes avec la qualité de la signature des entreprises assujetties, avec les conditions générales du marché et avec les résultats des scénarios de crise définis à l'article 168.

Article 154

Les entreprises assujetties communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le niveau de tolérance au risque de liquidité et les limites, mentionnés respectivement aux articles 181 et 148, retenus pour toutes les lignes d'activité concernées.

Article 155

Les systèmes d'information des entreprises assujetties permettent le suivi et le contrôle du risque de liquidité et, en particulier, de mesurer leurs positions de liquidité.
Ils permettent de connaître en permanence le stock d'actifs liquides susceptibles de constituer des réserves de liquidité sur les périodes mentionnées à l'article 148.
Ils comprennent des systèmes de mesure du coût de la liquidité, y compris interne, et des mécanismes de gestion du coût de la liquidité.

Article 156

Les entreprises assujetties établissent des méthodes permettant de détecter, de mesurer, de gérer et de suivre les situations de financement, à l'aide d'indicateurs et des limites mentionnées à l'article 148, selon des hypothèses suffisamment prudentes et de façon à la fois statique et dynamique.

Article 157

Ces méthodes tiennent compte des flux de trésorerie significatifs, entrants et sortants, courants et prévus, tant certains que probables, résultant de l'ensemble des éléments d'actif, de passif et de hors-bilan et les autres engagements éventuels, y compris ceux des entités de titrisation ou d'autres entités ad hoc, au sens du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, à l'égard desquelles les entreprises assujetties jouent un rôle de sponsor ou auxquelles elles procurent des aides de trésorerie significatives, et de l'incidence possible du risque de réputation.
Elles tiennent également compte des besoins et des ressources de liquidité des entreprises assujetties en cohérence avec leurs prévisions d'activité.

Article 158

Les entreprises assujetties documentent leurs méthodes et justifient les choix effectués.

Article 159

Les entreprises assujetties distinguent les actifs grevés des actifs non grevés qui sont disponibles à tout moment, notamment dans les situations d'urgence.
Elles tiennent compte de l'entité juridique dans laquelle se trouvent les actifs, du pays dans lequel ceux-ci sont légalement inscrits, soit dans un registre, soit dans un compte, ainsi que de leur éligibilité au refinancement des banques centrales, et suivent la façon dont ces actifs peuvent être mobilisés tant en situation normale qu'en situation de crise.
Les entreprises assujetties prennent également en considération les limitations d'ordre juridique, réglementaire et opérationnel aux éventuels transferts de liquidité et d'actifs non grevés entre les entités, y compris à l'extérieur de l'Espace économique européen.

Article 160

Les entreprises assujetties s'appuient, afin d'être en mesure de faire face à un éventail de types de crises, sur différents instruments d'atténuation du risque de liquidité, notamment un système de limites mentionnées à l'article 148 et des coussins de liquidité, libres de tout engagement et mobilisables à tout moment.
Elles diversifient leur structure de financement et leurs sources de financement.
Elles définissent également les modalités de mobilisation rapide des sources de financement complémentaires.

Article 161

Les entreprises assujetties tiennent compte de la valeur probable de l'utilisation des sources de financement mentionnées à l'article 160 et des décotes appliquées pour prendre en compte les risques de pertes liés à une cession forcée dans des délais brefs ou dans des hypothèses de non-renouvellement de certains concours.

Article 162

Les entreprises assujetties évaluent leur capacité à lever des fonds auprès de chacune de leurs sources de financement, tant en situation normale qu'en situation de crise.
A cet effet, elles testent de façon périodique, directement ou par l'intermédiaire de leur entité de refinancement, les possibilités d'emprunt, confirmées et non confirmées, dont elles disposent auprès de leurs contreparties ainsi que leurs mécanismes de refinancement auprès des banques centrales et des organismes de place.

Article 163

Les entreprises assujetties procèdent à un examen régulier de la pertinence des critères d'identification, de valorisation, de liquidité et de disponibilité des actifs ainsi que des mesures prises pour l'application de l'article 160.

Article 164

Les entreprises assujetties mettent également en place des outils leur permettant de mesurer et de suivre leur risque de liquidité intra-journalier.

Article 165

Les entreprises assujetties mettent en place des procédures d'alerte et des plans d'action en cas de dépassements des limites mentionnées à l'article 148.

Article 166

Pour établir leurs besoins de financement nets, les entreprises assujetties calculent des impasses de liquidité sur l'ensemble des échéances qu'elles ont définies en application de l'article 148 et déterminent les modalités de leur couverture.

Article 167

Les impasses de liquidité correspondent au solde, cumulé ou non, des encaissements et décaissements courants et prévisionnels.
Elles sont calculées, pour chaque devise significative, selon les échéances contractuelles ou attendues des opérations et selon les incidences d'engagements conditionnels tels que les opérations de hors-bilan conclues sous la forme de garanties, de cautionnements ou d'engagements de financement non encore tirés.

Article 168

Les entreprises assujetties envisagent d'autres scénarios relatifs aux positions de liquidité et aux facteurs d'atténuation du risque, fondés sur des hypothèses différentes de celles mentionnées à l'article 156.
A ces fins, les autres scénarios couvrent les flux entrants et sortants, tant certains que probables, résultant de l'ensemble des éléments d'actif, de passif et de hors-bilan et les autres engagements éventuels, y compris ceux des entités de titrisation ou d'autres entités ad hoc, au sens du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, à l'égard desquelles les entreprises assujetties jouent un rôle de sponsor ou auxquelles elles procurent des aides de trésorerie significatives.

Article 169

Les entreprises assujetties examinent l'incidence potentielle des scénarios alternatifs mentionnés à l'article 168 portant sur les entreprises elles-mêmes, l'ensemble du marché et une combinaison des deux, entraînant une dégradation brutale des conditions de leur financement.
Les entreprises assujetties prennent en compte des périodes de différentes durées et des conditions de crise de différentes intensités, y compris extrêmes, dans l'élaboration des scénarios alternatifs mentionnés à l'article 168.

Article 170

Les entreprises assujetties identifient les facteurs de risque de liquidité en fonction de leur taille, de la nature de leurs activités et de leur importance dans chacun des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen où elles exercent leurs activités, appréciée en tenant compte des répercussions systémiques pouvant résulter de leur importance sur ces marchés.
Elles établissent les scénarios alternatifs mentionnés à l'article 168 en les adaptant à ces facteurs de risque.

Article 171

Lorsque les entreprises assujetties élaborent des scénarios spécifiques à certaines implantations étrangères, entités juridiques ou lignes d'activité, elles documentent et justifient leurs choix.

Article 172

Les entreprises assujetties testent les scénarios alternatifs mentionnés à l'article 168 de façon périodique afin de s'assurer que leur exposition au risque de liquidité reste compatible avec la tolérance au risque qu'elles ont définie.

Article 173

Au moins une fois par an, les entreprises assujetties réexaminent les hypothèses sous-tendant les décisions afférentes à la situation de financement et procèdent à un examen périodique de la pertinence et du degré de sévérité des hypothèses qui ont servi à établir les scénarios alternatifs mentionnés à l'article 168.

Article 174

Elles analysent l'impact des scénarios alternatifs mentionnés à l'article 168 sur leur position de liquidité, sur le niveau et la pérennité des engagements de financement reçus, confirmés et non confirmés, et sur le niveau et la composition de leur stock d'actifs liquides.

Article 175

Elles élaborent, en tenant compte des résultats des scénarios mentionnés à l'article 168, des plans d'urgence formalisés efficaces leur permettant de se préparer à faire face à des situations de crise.
Les plans d'urgence précisent la stratégie et les procédures à suivre permettant de gérer la liquidité selon les différents scénarios alternatifs mentionnés à l'article 168.

Article 176

Les procédures mentionnées à l'article 175 déterminent notamment :

- les personnes concernées, leur niveau de responsabilité et leurs tâches ;
- les solutions alternatives d'accès à la liquidité à mettre en œuvre ;
- les modalités de la communication d'informations au public.

Article 177

De façon périodique, et au moins une fois par an, les entreprises assujetties testent et mettent à jour leurs plans d'urgence au regard notamment des résultats des scénarios alternatifs mentionnés à l'article 168, afin de s'assurer qu'ils sont effectivement opérationnels et adaptés.
Les plans d'urgence sont communiqués à l'organe de surveillance et approuvés par ce dernier.

Article 178

Les entreprises assujetties disposent de plans de rétablissement de la liquidité fixant des stratégies adéquates et des mesures de mise en œuvre appropriées afin de remédier aux éventuels déficits de liquidité, y compris en ce qui concerne les succursales établies dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

Article 179

Les entreprises assujetties prennent à l'avance les mesures opérationnelles appropriées pour garantir la mise en œuvre immédiate des plans de rétablissement de la liquidité mentionnés à l'article 178, telles que la détention de sûretés immédiatement disponibles aux fins de financement par les banques centrales ou la détention de sûretés, libellées, le cas échéant, dans la monnaie d'un autre Etat à laquelle l'entreprise assujettie est exposée, et qui sont détenues, en fonction des nécessités opérationnelles, sur le territoire de cet Etat.

Article 180

Les entreprises assujetties testent au moins une fois par an les plans de rétablissement de la liquidité mentionnés à l'article 178, mis à jour en tenant compte des résultats des scénarios mentionnés à l'article 168.
Les résultats sont communiqués aux dirigeants effectifs aux fins d'adapter les politiques internes et les processus en conséquence.

Article 181

Les dirigeants effectifs déterminent le niveau de tolérance au risque de liquidité de l'entreprise assujettie, c'est-à-dire le niveau de prise de risque qu'elle accepte en fonction de son profil de risque, qui est approuvé par l'organe de surveillance.

En application de l'article L. 533-2-2 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux entreprises d'investissement de classe 3 mentionnées au 3° de l'article L. 531-4 du code monétaire et financier d'appliquer les exigences prévues dans le présent article dans la mesure où elle le juge approprié et que la politique ainsi que les procédures, systèmes, limites et outils du présent article fassent l'objet d'un contrôle interne régulier.

Ils déterminent la politique de gestion de la liquidité adaptée au niveau de tolérance au risque de l'entreprise assujettie et mettent en place les procédures, systèmes, limites et outils d'identification, de mesure et de gestion du risque de liquidité mentionnés à l'article 148.

Article 182

Les dirigeants effectifs veillent à l'adéquation de ces procédures, systèmes, outils et limites mentionnés à l'article 148 en contrôlant l'évolution de la situation de liquidité.
Ils communiquent au moins deux fois par an les résultats de leurs analyses à l'organe de surveillance et, le cas échéant, au comité des risques.

Article 183

L'organe de surveillance se prononce au moins une fois par an sur le niveau de tolérance au risque mentionné à l'article 181 et sur les stratégies, politiques, procédures, systèmes, outils et limites mentionnés à l'article 148.
L'organe de surveillance approuve toute modification substantielle des éléments mentionnés au premier alinéa.

Article 184

L'organe de surveillance est tenu informé ainsi que, le cas échéant, le comité des risques, des conclusions des revues et des analyses du risque de liquidité mentionnées aux articles précédents.
Il est tenu informé ainsi que, le cas échéant, le comité des risques, des résultats des scénarios de crise alternatifs conduits en application de l'article 168 et des actions prises, le cas échéant.

Article 185

Le comité des risques, le cas échéant, procède à un examen régulier des stratégies, politiques, procédures, systèmes, outils et limites mentionnés à l'article 148 et des hypothèses sous-jacentes et communique ses conclusions à l'organe de surveillance.

Article 186

Les entreprises assujetties informent immédiatement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de toute modification importante de leur position de liquidité actuelle ou prévisionnelle ainsi que de tout dépassement des limites mentionnées à l'article 148.
Elles lui communiquent également les informations relatives à leurs stratégies, politiques, procédures, systèmes, outils, plans d'urgence et résultats des scénarios mentionnés respectivement aux articles 148, 175 et 168.