JORF n°0256 du 5 novembre 2014

ARRÊTÉ du 3 novembre 2014

Le ministre des finances et des comptes publics,

Vu le règlement n° 1781/2006 du Parlement et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds ;

Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

Vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 604/2014 de la Commission européenne du 4 mars 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les critères qualitatifs et quantitatifs appropriés permettant de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d'un établissement ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 511-70, L. 511-41-1 B, L. 511-103, L. 533-29, L. 533-31, L. 611-1 à L. 611-3 et L. 611-7 ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 90-01 du 23 février 1990 relatif à la comptabilisation des opérations sur titres ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 90-15 du 18 décembre 1990 modifié relatif à la comptabilisation des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 92-12 du 23 décembre 1992 modifié relatif à la fourniture de services bancaires à l'étranger par des établissements de crédit et des établissements financiers ayant leur siège social en France ;

Vu le règlement du Comité de la règlementation bancaire n° 92-13 du 23 décembre 1992 modifié relatif à la fourniture de services bancaires en France par des établissements ayant leur siège social dans les autres Etats membres de l'Union européenne

Vu le règlement du Comité de la règlementation bancaire n° 93-05 du 21 décembre 1993 modifié relatif au contrôle des grands risques ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 99-10 du 9 juillet 1999 consolidé relatif aux sociétés de crédit foncier et aux sociétés de financement de l'habitat ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation comptable n° 99-07 du 24 novembre 1999 relatif aux règles de consolidation tel que modifié par l'Autorité des normes comptables ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 2002-01 du 18 avril 2002 modifié relatif aux obligations de vigilance en matière de chèques aux fins de lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation comptable n° 2002-03 du 12 décembre 2002 modifié relatif au traitement comptable du risque de crédit ;

Vu l'arrêté du 2 juillet 2007 relatif au capital minimum, aux fonds propres et aux contrôle interne des entreprises de marché ;

Vu l'arrêté du 5 septembre 2007 relatif aux activités autres que les services d'investissements et les services connexes pouvant être exercées par les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ;

Vu l'arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité ;

Vu l'arrêté du 2 septembre 2009 pris en application de l'article R. 561-12 du code monétaire et financier et définissant des éléments d'information liés à la connaissance du client et de la relation d'affaires aux fins d'évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;

Vu l'arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement ;

Vu l'arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 2013 relatif au régime prudentiel des sociétés de financement ;

Vu l'arrêté du 9 septembre 2014 portant application du titre Ier de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 8 octobre 2014 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 10 octobre 2014 ;

Vu l'avis de l'Autorité des marchés financiers en date du 14 octobre 2014,

Arrête :

Fait le 3 novembre 2014.

Michel Sapin