Code monétaire et financier

Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération

Créé le 22 février 2014 · En vigueur depuis le 10 avril 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Politique de rémunération dans les établissements financiers

Résumé. Les banques et sociétés de financement doivent avoir une politique de rémunération qui évite les conflits d'intérêts et encourage une gestion prudente des risques, tout en assurant l'égalité salariale entre hommes et femmes.

La politique de rémunération globale, y compris les salaires et les prestations de pension discrétionnaires définies au 73 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, des établissements de crédit et des sociétés de financement s'applique aux catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'entreprise ou du groupe.

Cette politique est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de l'établissement de crédit ou de la société de financement. Elle comprend des mesures destinées à éviter les conflits d'intérêts. Elle est conçue pour favoriser une gestion saine et effective des risques, notamment en tenant compte de l'appétence pour le risque de l'établissement en termes de risques environnementaux, sociaux et de gouvernance.

Elle n'encourage pas une prise de risque excédant le niveau de risque défini par l'établissement de crédit ou la société de financement.

La politique et la pratique de rémunération sont fondées sur le principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur.

Les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'établissement, mentionnées au premier alinéa, comprennent au moins :

1° Tous les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes de même que les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ;

2° Les membres du personnel chargés de la direction des fonctions de contrôle interne de l'établissement ou des unités opérationnelles importantes et qui rendent directement des comptes à toute personne mentionnée au 1° ;

3° Les membres du personnel ayant eu droit à une rémunération significative au cours de l'exercice précédent, si les deux conditions suivantes sont respectées :

a) Cette rémunération est supérieure ou égale à cinq cent mille euros et est supérieure ou égale à la rémunération moyenne accordée aux membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article L. 511-13 de l'établissement de crédit ou de la société de financement mentionnés au 1° ;

b) Ils exercent leurs activités professionnelles dans une unité opérationnelle importante et ces activités sont de nature à avoir une incidence significative sur le profil de risque de l'unité opérationnelle en question.

Créé le 22 février 2014 · En vigueur depuis le 23 mai 2015

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Contrôle des politiques de rémunération dans les banques

Résumé. Les banques doivent établir et vérifier régulièrement leurs règles de rémunération, avec un contrôle renforcé pour les succursales.

Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes adopte et revoit régulièrement les principes généraux de la politique de rémunération et en contrôle la mise en œuvre.

Dans le cas d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10, les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 511-13 transmettent, à l'organe de l'établissement de crédit dont dépend cette succursale qui exerce des fonctions de surveillance équivalentes à celles d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance, les informations permettant à cet organe d'adopter et de revoir régulièrement les principes généraux de la politique de rémunération applicable par la succursale et d'en contrôler la mise en œuvre.

Créé le 22 février 2014

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Consultation annuelle des actionnaires sur les rémunérations

Résumé. Les banques et sociétés de financement doivent consulter leurs actionnaires chaque année sur les salaires totaux versés à leurs employés clés.

L'assemblée générale ordinaire des établissements de crédit et des sociétés de financement est consultée annuellement sur l'enveloppe globale des rémunérations de toutes natures versées durant l'exercice écoulé aux personnes mentionnées à l'article L. 511-71.

Créé le 22 février 2014 · En vigueur depuis le 23 mai 2015

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Contrôle annuel des rémunérations dans les banques

Résumé. Les banques doivent vérifier chaque année que leurs salaires respectent les règles fixées par leur direction.

La mise en œuvre de la politique de rémunération fait l'objet, au moins une fois par an, d'une évaluation interne centrale et indépendante afin de s'assurer du respect de la politique et des procédures en matière de rémunérations adoptées par le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou par tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes.

Dans les succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10, la mise en œuvre de la politique de rémunération fait l'objet, au moins une fois par an, d'une évaluation interne centrale et indépendante afin de s'assurer du respect de la politique et des procédures en matière de rémunérations adoptées par ces succursales.

Créé le 22 février 2014 · En vigueur depuis le 10 avril 2026

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Rémunération du personnel de contrôle interne

Résumé. Les contrôleurs internes dans les banques sont payés en fonction de leurs propres objectifs, pas des résultats des services qu'ils surveillent.

Le personnel exerçant des fonctions de contrôle interne est rémunéré en fonction de la réalisation des objectifs liés à ses fonctions, indépendamment des performances de celle des domaines d'activités qu'il contrôle.

Créé le 22 février 2014

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Distinction entre rémunération fixe et variable dans les banques

Résumé. Les banques et sociétés de financement doivent distinguer la partie fixe (basée sur l'expérience) et la partie variable (basée sur les performances) de la rémunération.

La politique de rémunération des établissements de crédit et des sociétés de financement établit une distinction reposant sur des critères clairs entre la rémunération fixe de base et la rémunération variable.

La rémunération fixe de base reflète au premier chef l'expérience professionnelle en lien avec la fonction occupée et les responsabilités exercées telles qu'elles sont stipulées dans le contrat de travail ou mentionnées dans la fiche de poste.

La rémunération variable reflète des performances durables et conformes à la politique des risques. Elle reflète également les performances allant au-delà des stipulations du contrat de travail ou des prévisions de la fiche de poste.

Créé le 22 février 2014 · En vigueur depuis le 10 avril 2026

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Critères pour la rémunération variable dans les établissements financiers

Résumé. La rémunération variable des employés des banques et sociétés de financement doit être basée sur une évaluation combinée de leurs performances, celles de leur unité et les résultats globaux de l'établissement, en tenant compte des risques financiers.

Lorsqu'elle prend en compte les performances, la rémunération variable est établie sur la base d'une évaluation combinée des performances individuelles de la personne, de celles de son unité opérationnelle ainsi que des résultats d'ensemble de l'établissement de crédit ou de la société de financement. La mesure des performances tient compte de l'ensemble des risques auxquels l'établissement de crédit ou la société de financement est ou est susceptible d'être exposé, y compris les risques significatifs mentionnés à l'article L. 511-61, et ceux découlant de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance mentionnés aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 511-41-1-B, de même que des exigences de liquidité et du coût du capital.

L'évaluation des performances s'inscrit dans un cadre pluriannuel et le versement de la part variable de la rémunération s'échelonne sur une période tenant compte de la durée du cycle économique propre à l'établissement de crédit ou à la société de financement.

Les rémunérations variables garanties sont interdites. Toutefois, elles peuvent être exceptionnellement accordées au personnel nouvellement recruté à condition que l'établissement de crédit ou la société de financement dispose d'une assise financière saine et solide. Elles sont limitées à la première année de l'engagement du personnel.

Les rémunérations variables ne limitent pas la capacité de l'établissement de crédit ou de la société de financement à renforcer ses fonds propres.

Créé le 1 janvier 2014

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Plafondement de la rémunération variable dans les établissements financiers

Résumé. La part variable de la rémunération des dirigeants d'établissements de crédit ne peut dépasser leur part fixe, sauf décision spéciale de l'assemblée générale.

La part variable de la rémunération totale des personnes mentionnées à l'article L. 511-71 ne peut excéder le montant de la part fixe de cette rémunération.

Sur décision de l'assemblée générale compétente de l'établissement de crédit ou de la société de financement, elle peut être portée au double du montant de la rémunération fixe.

L'assemblée générale compétente statue à la majorité des deux tiers à condition qu'au moins la moitié des actionnaires ou des titulaires de droits de propriété équivalents soient représentés. A défaut, elle statue à la majorité des trois quarts.

Les personnes concernées par les plafonnements de la rémunération variable ne sont pas autorisées à exercer, directement ou indirectement, les droits de vote dont elles pourraient disposer en tant qu'actionnaires ou titulaires de droits de propriété équivalents donnant droit à participer au vote.

Les établissements de crédit et les sociétés de financement informent, sans délai, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur le plafond proposé à l'assemblée générale compétente et justifient leur choix auprès de celle-ci. Ils informent sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du résultat du vote de l'assemblée générale compétente.

Créé le 22 février 2014

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Actualisation de la rémunération variable dans les établissements financiers

Résumé. Les banques et sociétés de financement peuvent réduire jusqu'à un quart de la rémunération variable si elle est versée sous forme d'instruments différés pour au moins cinq ans.

Les établissements de crédit ou les sociétés de financement peuvent appliquer un taux d'actualisation à un quart au plus de la rémunération variable totale pour autant que le paiement s'effectue sous la forme d'instruments différés pour une durée d'au moins cinq ans.

Créé le 22 février 2014

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Conditions pour les versements liés à la résiliation de contrats

Résumé. Les paiements pour résilier un contrat ou indemniser un départ doivent être justifiés par des performances réelles sur le long terme et dans l'intérêt de l'établissement.

Les versements liés à la résiliation anticipée d'un contrat doivent correspondre à des performances effectives appréciées dans la durée.

Les rémunérations globales liées à une indemnisation ou à un rachat de contrats de travail antérieurs doivent être conformes aux intérêts à long terme de l'établissement de crédit ou de la société de financement.

Créé le 22 février 2014 · En vigueur depuis le 29 décembre 2020

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Rémunération variable en actions pour les banques

Résumé. La moitié au moins de la rémunération variable des banques doit être en actions ou équivalents.

Une partie au moins égale à la moitié de la rémunération variable est attribuée sous forme d'actions ou de droits de propriété équivalents et, le cas échéant, d'autres instruments mentionnés aux articles 52 ou 63 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou d'autres instruments susceptibles d'être totalement convertis en instruments de fonds propres de base ou amortis, en fonction de la structure juridique de l'établissement de crédit ou de la société de financement.

Créé le 22 février 2014 · En vigueur depuis le 10 avril 2026

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Report des rémunérations variables dans les établissements financiers

Résumé. Les banques et sociétés de financement doivent reporter une partie de la rémunération variable de leurs dirigeants pendant plusieurs années pour assurer une gestion prudente.

Le versement d'une partie au moins égale à 40 % de la part variable de la rémunération totale est reporté pendant une durée d'au moins quatre années. Le montant du versement est fixé en tenant compte de la nature de l'entreprise, des risques auxquels elle est exposée et de l'activité de la personne concernée au sein de l'établissement de crédit ou de la société de financement. Dans les établissements ayant une importance significative compte tenu de leur taille, de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités, le versement d'une partie au moins égale à 40 % de la part variable de la rémunération totale est reporté d'une durée d'au moins cinq années pour les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 et les personnes physiques qui exercent des fonctions exécutives et sont responsables de la gestion quotidienne et qui ne font pas partie des personnes mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-51 à qui elles rendent directement compte.

Pour les rémunérations variables d'un montant particulièrement élevé, le versement d'au moins 60 % de la part variable est reporté pendant une durée d'au moins quatre années. La durée du report tient compte outre, les critères mentionnés à l'alinéa précédent, du cycle économique de l'établissement de crédit ou de la société de financement.

Dans tous les cas, la rémunération ayant fait l'objet d'un report conformément au premier alinéa n'est pas acquise plus vite qu'au pro rata temporis.

Créé le 22 février 2014

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Conditions du versement de la rémunération variable

Résumé. Le versement de la part variable de la rémunération dans les établissements de crédit et sociétés de financement dépend de leur situation financière et des performances réelles.

Dans tous les cas, le versement effectif de la part variable de la rémunération, y compris la partie reportée en application de l'article L. 511-82, tient compte de la situation financière de l'établissement de crédit ou de la société de financement et de la réalité des performances mentionnées à l'article L. 511-77.

Créé le 22 février 2014 · En vigueur depuis le 24 mai 2019

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Réduction de la rémunération variable en cas de prise de risque excessive

Résumé. Les banques peuvent réduire ou récupérer une partie de la rémunération variable d'un employé s'il prend des risques excessifs ou commet des fautes graves.

Par dérogation à l'article L. 1331-2 du code du travail, le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution lorsque la personne concernée a méconnu les règles édictées par l'établissement en matière de prise de risque, notamment en raison de sa responsabilité dans des agissements ayant entraîné des pertes significatives pour l'établissement ou en cas de manquement aux obligations d'honorabilité et de compétence.

Le versement des prestations de pension discrétionnaires est effectué sous forme d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 511-81 du présent code et est différé de cinq ans à compter du départ de la personne de l'établissement de crédit ou la société de financement.

Créé le 24 mai 2019 · En vigueur depuis le 15 juin 2024

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Calcul des indemnités de licenciement dans la finance

Résumé. Les indemnités de licenciement pour certains employés des banques et assurances ne tiennent pas compte d'une partie de leur bonus.

Pour l'application des articles L. 1226-15, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, la détermination de l'indemnité à la charge de l'employeur ne prend pas en compte, pour les preneurs de risques au sens des articles 5 et 6 du règlement délégué (UE) 2021/923 de la Commission du 25 mars 2021 complétant la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation fixant les critères permettant de définir les responsabilités dirigeantes, les fonctions de contrôle, l'unité opérationnelle importante et l'incidence significative sur le profil de risque de cette unité, et fixant les critères permettant de recenser les membres du personnel ou les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence sur le profil de risque de l'établissement qui est comparativement aussi significative que celle des membres du personnel ou catégories de personnel visés à l'article 92, paragraphe 3, de ladite directive, la partie de la part variable de la rémunération dont le versement peut être réduit ou donner lieu à restitution en application de l'article L. 511-84 du présent code.
Pour l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail, le montant de la rémunération mensuelle prise en compte dans le calcul de l'indemnité octroyée par le juge aux salariés d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'investissement ou d'une entreprise d'assurance ou de réassurance qui ont le pouvoir de prendre, d'approuver ou d'opposer leur veto à une décision portant sur des transactions du portefeuille de négociation ou qui dirigent directement un groupe de personnes ayant individuellement le pouvoir d'engager l'entreprise pour de telles transactions ne peut excéder le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Créé le 22 février 2014

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Interdiction des stratégies de couverture en matière de rémunération

Résumé. Les banques et sociétés de financement ne peuvent pas utiliser des stratégies pour éviter les règles sur les salaires de leurs employés clés.

Il est interdit aux personnes mentionnées à l'article L. 511-71 de recourir à des stratégies individuelles de couverture ou d'assurance en matière de rémunération ou de responsabilité afin de limiter l'application des dispositions de la présente sous-section.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont d'ordre public.

Créé le 22 février 2014

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Limitation des rémunérations variables pour les établissements aidés par l'État

Résumé. Les banques et sociétés de financement aidées par l'État doivent limiter les bonus si cela menace leur stabilité financière.

La rémunération variable attribuée par les établissements de crédit et les sociétés de financement bénéficiant d'une intervention publique exceptionnelle est strictement limitée quand elle n'est pas compatible avec leur capacité à maintenir leurs fonds propres à un niveau suffisant et à sortir en temps voulu du programme d'aide publique.

Sous réserve du respect des dispositions du V de l'article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011, aucune rémunération variable n'est versée aux personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ainsi qu'aux directeurs généraux délégués, aux membres du directoire et à toutes personnes exerçant des fonctions de direction équivalentes au sein d'un établissement de crédit ou d'une société de financement bénéficiant d'une intervention publique exceptionnelle sauf si cela est justifié.

Créé le 22 février 2014

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Contrôle des rémunérations dans les établissements financiers

Résumé. Un organisme contrôle les salaires des banques et des sociétés de financement pour s'assurer qu'ils sont justes et responsables.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est compétente pour examiner les politiques et pratiques de rémunération des établissements de crédit et des sociétés de financement à l'égard des personnes mentionnées à l'article L. 511-71.

Créé le 22 février 2014

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Application des règles de rémunération par décret

Résumé. Un décret en Conseil d'Etat précise comment les règles sur les rémunérations des banques et sociétés de financement doivent être appliquées.

Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application de la présente sous-section.

En vigueur depuis le samedi 22 février 2014

Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération
Article L511-71
Article L511-72
Article L511-73
Article L511-74
Article L511-75
Article L511-76
Article L511-77
Article L511-78
Article L511-79
Article L511-80
Article L511-81
Article L511-82
Article L511-83
Article L511-84
Article L511-84-1
Article L511-85
Article L511-86
Article L511-87
Article L511-88