JORF n°0256 du 5 novembre 2014

Article 256

Article 256

La documentation est organisée de façon à pouvoir être mise à la disposition, à leur demande, des dirigeants effectifs, de l'organe de surveillance, des commissaires aux comptes et du secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi que, le cas échéant, des comités spécialisés prévus par l'article L. 511-89 du code monétaire et financier et de l'organe central.


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Version 1

La documentation est organisée de façon à pouvoir être mise à la disposition, à leur demande, des dirigeants effectifs, de l'organe de surveillance, des commissaires aux comptes et du secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi que, le cas échéant, des comités spécialisés prévus par l'article L. 511-89 du code monétaire et financier et de l'organe central.