JORF n°0256 du 5 novembre 2014

Chapitre III : Processus de contrôle et d'évaluation prudentiels

Article 5

Pour les entreprises mentionnées aux paragraphes I et III de l'article 1er, les dispositions du présent chapitre s'appliquent conformément au niveau d'application prévu au titre II de la première partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé.

Article 6

I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle les dispositifs, stratégies et procédures mis en œuvre par les entreprises mentionnées à l'article 1er pour respecter le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, ou le cas échéant, le règlement (UE) n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, ainsi que les dispositions du titre Ier et du titre III du livre V du code monétaire et financier ou d'un règlement pris pour leur application ou toute autre disposition législative ou règlementaire dont la méconnaissance entraine celle des dispositions précitées.

Pour les entreprises mentionnées aux paragraphes I et III de l'article 1er, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 511-41-1 C du code monétaire et financier, évalue :

1° Les risques auxquels les entreprises sont ou pourraient être exposées ;

2° Les risques mis en évidence par les tests de résistance, compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités des entreprises.

Pour les entreprises mentionnées aux paragraphes II et IV de l'article 1er, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 533-2-3 du code monétaire et financier, évalue :

1° Les risques visés au I de l'article L. 533-29-1 ;

2° La localisation géographique des expositions de l'entreprise ;

3° Le modèle d'entreprise appliqué par l'entreprise ;

4° L'évaluation du risque systémique, compte tenu de l'identification et de la mesure du risque systémique prévues par l'article 23 du règlement (UE) n° 1093/2010 ou des recommandations du CERS ;

5° Les risques qui menacent la sécurité des réseaux et des systèmes d'information qu'utilisent les entreprises d'investissement pour assurer la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de leurs processus, de leurs données et de leurs actifs ;

6° L'exposition de l'entreprise d'investissement au risque de taux d'intérêt résultant de ses activités hors portefeuille de négociation ;

7° Les dispositifs de gouvernance de l'entreprise d'investissement et la capacité des membres de l'organe de direction à exercer leurs attributions.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fixe la fréquence et l'intensité du contrôle et de l'évaluation, en tenant compte du principe de proportionnalité, de la taille et de l'importance systémique de l'entreprise mentionnée à l'article 1er ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de ses activités. Ce contrôle et cette évaluation ont lieu au moins une fois par an pour les entreprises relevant du programme de contrôle prudentiel prévu au II de l'article 9. Pour l'application du présent alinéa aux entreprises mentionnées aux paragraphes II et IV, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution examine l'application des règles de ségrégation applicables aux fonds remboursables du public conformément à l'arrêté du 6 septembre 2017 relatif au cantonnement des fonds de la clientèle des entreprises d'investissement.

Lorsqu'elles procèdent au contrôle et à l'évaluation ci-dessus mentionnés au présent article, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution applique le principe de proportionnalité et tient dûment compte du fait que les entreprises mentionnées au II et IV peuvent avoir une assurance de responsabilité civile professionnelle.

Lorsqu'un contrôle, en particulier l'évaluation des dispositifs de gouvernance, du modèle d'entreprise et des activités d'une entreprise mentionnée à l'article 1er, donne à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des motifs raisonnables de soupçonner que, en lien avec cette entreprise, une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu ou que le risque d'une telle opération ou tentative est renforcé, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe immédiatement l'Autorité bancaire européenne, sauf si cette entreprise est une société de financement ou une entreprise mère de société de financement, et la cellule de renseignement financier nationale. En cas de risque renforcé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et la cellule de renseignement financier nationale se concertent et communiquent immédiatement leur évaluation commune à l'Autorité bancaire européenne.

II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine si les dispositions, stratégies et procédures mises en œuvre par les entreprises mentionnées à l'article 1er, ainsi que les fonds propres et les liquidités qu'elles détiennent, assurent une gestion et une couverture saines des risques.

III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe sans délai l'Autorité bancaire européenne lorsqu'un contrôle fait apparaître qu'une entreprise mentionnée aux paragraphes I et III de l'article 1er peut faire peser un risque systémique conformément à l'article 23 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 susvisé, sauf si cette entreprise est une société de financement ou une entreprise mère de société de financement.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution examine notamment la mesure dans laquelle les corrections de valeur effectuées conformément à l'article 105 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé pour les positions du portefeuille de négociation permettent à l'entreprise mentionnée aux paragraphes I et III de l'article 1er de vendre ou de couvrir rapidement ses positions sans s'exposer à des pertes significatives dans des conditions de marché normales.

IV.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'Autorité bancaire européenne du fonctionnement de son processus de contrôle et d'évaluation défini au présent article, sauf en ce qui concerne les sociétés de financement et les entreprises mères de société de financement.

Article 7

I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine si les profils de risque de liquidité mis en œuvre par les entreprises mentionnées à l'article 1er, compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités, sont conformes et n'excèdent pas ce qu'exige un système solide et performant.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suit les évolutions affectant les profils de risque de liquidité, notamment la conception des produits et leurs volumes, la gestion des risques, les politiques de financement et les concentrations de financement.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut enjoindre à une entreprise mentionnée à l'article 1er de prendre des mesures correctrices ou de se soumettre à une exigence spécifique de liquidité, ou conformément aux dispositions de l'article L. 533-4-6 du code monétaire et financier , lorsque l'évolution mentionnée au précédent alinéa pourrait conduire à l'instabilité de cette entreprise ou du système.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'Autorité bancaire européenne de toutes les mesures correctrices prises et de toutes les exigences spécifiques de liquidité imposées en application du précédent alinéa, sauf lorsque ces mesures concernent des sociétés de financement et des entreprises mères de société de financement.

II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue s'il est nécessaire d'imposer une exigence spécifique de liquidité pour prendre en compte les risques de liquidité auxquels une entreprise mentionnée aux paragraphes I et III de l'article 1er est ou pourrait être exposée compte tenu des éléments suivants :

1° Le modèle d'entreprise particulier de cette entreprise ;

2° Les dispositifs, processus et mécanismes de l'entreprise mentionnés au I et au chapitre VI du titre IV de l'arrêté du 3 novembre 2014 susvisé ;

3° Les résultats du contrôle et de l'évaluation effectués conformément à l'article 6 du présent arrêté ;

4° Un risque de liquidité systémique constituant une menace pour l'intégrité des marchés financiers en France.

III.-Lorsqu'une entreprise mentionnée aux paragraphes I et III de l'article 1er, à l'exception d'une société de financement et d'une entreprise mère de société de financement, a des succursales d'importance significative dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte les autorités des Etats membres d'accueil sur les mesures opérationnelles requises au titre des articles 178 à 180 de l'arrêté du 3 novembre 2014 susvisé dès lors que cela est pertinent eu égard aux risques de liquidité dans la monnaie de l'Etat d'accueil.

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, conformément à l'article L. 613-32-1 du code monétaire et financier, est l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil d'une succursale d'importance significative, elle peut saisir l'Autorité bancaire européenne, conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 susvisé, dans l'un des cas suivants :

1° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'a pas été consultée par l'autorité compétente au sens des articles L. 511-21 ou L. 532-16 du même code ;

2° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution considère que les mesures opérationnelles requises au sens des articles 178 à 180 de l'arrêté du 3 novembre 2014 susvisé ne sont pas adéquates.

Article 7 bis

I.-Dans les conditions prévues à l'article L. 533-4-6, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue s'il est nécessaire d'imposer une exigence spécifique de liquidité à une entreprise mentionnée au II ou au IV de l'article 1er qui n'a pas été exemptée de l'exigence de liquidité conformément à l'article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, lorsqu'elle se trouve dans l'une des situations mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 533-4-6.

II.-Pour l'application du 1° de l'article L. 533-4-6, un risque de liquidité ou des éléments de risque de liquidité ne sont considérés comme non couverts ou insuffisamment couverts par l'exigence de liquidité énoncée dans la cinquième partie du règlement (UE) n° 2019/2033 que si le montant et le type de liquidité jugés adéquats par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'issue du contrôle prudentiel de l'évaluation réalisée par les entreprises d'investissement conformément à l'article L. 533-2-2 vont au-delà de l'exigence de liquidité de l'entreprise d'investissement prévue dans la cinquième partie du règlement (UE) n° 2019/2033.

III.-Lorsque, conformément à l'article L. 533-4-6, une exigence spécifique de liquidité est imposée à une entreprise, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fixe le niveau spécifique de liquidité exigé comme étant la différence entre :

1° La liquidité jugée appropriée conformément au II ;

2° Les exigences de liquidité prévue dans la cinquième partie du règlement (UE) n° 2019/2033.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige des entreprises d'investissement qu'elles respectent les exigences spécifiques de liquidité visées à l'article L. 533-4-6 avec des actifs liquides conformément à l'article 43 du règlement (UE) n° 2019/2033.

IV.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution justifie par écrit sa décision d'imposer une exigence spécifique de liquidité en vertu de l'article L. 533-4-6, en fournissant un compte rendu clair de l'évaluation complète des éléments visés aux paragraphes I, II et III du présent article.

Article 8

I. - Pour les entreprises mentionnées au I et au III de l'article 1er, outre les risques de crédit et de marché et les risques opérationnels, le contrôle et l'évaluation effectués par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article 6 portent au moins sur :

1° Les résultats des tests de résistance effectués conformément à l'article 177 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé par les entreprises mentionnées aux paragraphes I et III de l'article 1er qui appliquent l'approche fondée sur les notations internes ;

2° L'exposition au risque de concentration et la gestion de ce risque par les entreprises mentionnées aux paragraphes I et III de l'article 1er, y compris le respect des exigences énoncées à la quatrième partie du même règlement et au c de l'article 106 de l'arrêté du 3 novembre 2014 susvisé ;

3° La solidité, le caractère approprié et les modalités d'application des politiques et procédures mises en œuvre par les entreprises mentionnées aux paragraphes I et III de l'article 1er aux fins de la gestion du risque résiduel associé à l'utilisation de techniques d'atténuation du risque de crédit reconnues ;

4° Le caractère adéquat des fonds propres détenus par les entreprises mentionnées aux paragraphes I et III de l'article 1er en regard des actifs qu'elles ont titrisés, compte tenu de la substance économique de la transaction, y compris du degré de transfert de risque réalisé ;

5° L'exposition au risque de liquidité ainsi que la mesure et la gestion de ce risque par les entreprises mentionnées aux paragraphes I et III de l'article 1er, y compris l'élaboration d'analyses à partir de scénarios alternatifs, la gestion des éléments d'atténuation du risque, portant notamment sur le niveau, la composition et la qualité des coussins de liquidité, et la mise en place de plans d'urgence efficaces ;

6° L'impact des effets de diversification et la façon dont ces effets sont intégrés au système d'évaluation des risques ;

7° Les résultats des tests de résistance effectués par les entreprises mentionnées aux paragraphes I et III de l'article 1er qui utilisent un modèle interne pour calculer leurs exigences de fonds propres pour risque de marché conformément au chapitre 5 du titre IV de la troisième partie du même règlement ;

8° La localisation géographique des expositions des entreprises mentionnées aux paragraphes I et III de l'article 1er ;

9° Le modèle d'entreprise de l'entreprise mentionnée aux paragraphes I et III de l'article 1er.

II. - Pour l'application du 5° du I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue à intervalles réguliers une évaluation approfondie de la gestion globale du risque de liquidité par les entreprises mentionnées à aux paragraphes I et III de l'article 1er et s'assure de l'élaboration par ces entreprises de méthodes internes saines. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mène ces examens en tenant compte du rôle joué par les entreprises mentionnées aux paragraphes I et III de l'article 1er sur les marchés financiers. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient dûment compte de l'incidence potentielle de ses décisions sur la stabilité du système financier de tous les autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen concernés.

III. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie si une entreprise mentionnée aux paragraphes I et III de l'article 1er a apporté à une opération de titrisation un soutien implicite au sens de l'article 248 du même règlement. Lorsqu'il est établi qu'une entreprise mentionnée aux paragraphes I et III de l'article 1er a apporté un tel soutien implicite à plus d'une occasion, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures qui s'imposent eu égard à l'attente accrue que cette entreprise fournisse un soutien ultérieur à ses opérations de titrisation, empêchant ainsi un transfert de risque significatif au sens des articles 243 et 244 du même règlement.

IV. - Le contrôle et l'évaluation effectués par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution couvrent l'exposition des entreprises mentionnées aux paragraphes I et III de l'article 1er au risque de taux d'intérêt inhérent à leurs activités autres que de négociation. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prendre les mesures appropriées, y compris la définition des hypothèses de modélisation et des hypothèses paramétriques déterminées et prises en compte par les entreprises dans le calcul de la valeur économique de leurs fonds propres mentionnée aux deuxièmes alinéas des articles L. 511-41-1-B et L. 533-2-2 du code monétaire et financier, lorsque :

1° La valeur économique des fonds propres d'une entreprise mentionnée aux paragraphes I et III de l'article 1er décline de plus de 15 % de ses fonds propres de catégorie 1 à la suite d'une évolution soudaine et inattendue des taux d'intérêt telle qu'elle est prévue dans l'un des six scénarios prudentiels de chocs appliqués aux taux d'intérêt mentionnés à l'article 98 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013.

2° Lorsque les produits d'intérêts nets d'une entreprise mentionnée aux paragraphes I et III de l'article 1er connaissent une baisse importante en raison d'une variation soudaine et inattendue des taux d'intérêt telle qu'elle est prévue dans l'un des deux scénarios prudentiels de chocs appliqués aux taux d'intérêt.

V. - Le contrôle et l'évaluation effectués par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution couvrent l'exposition des entreprises mentionnées aux paragraphes I et III de l'article 1er, à l'exception des sociétés de financement, au risque de levier excessif, tel qu'il ressort des indicateurs de levier excessif, et notamment du ratio de levier déterminé conformément à l'article 429 du même règlement.

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie l'adéquation du ratio de levier des entreprises mentionnées aux paragraphes I et III de l'article 1er, à l'exception des sociétés de financement, et des dispositions, stratégies, processus et mécanismes que celles-ci mettent en œuvre pour gérer le risque de levier excessif, elle tient compte du modèle d'entreprise de ces entreprises.

VI. - Le contrôle et l'évaluation effectués par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution couvrent les dispositifs de gouvernance des entreprises mentionnées aux paragraphes I et III de l'article 1er, leur culture et leurs valeurs d'entreprise et la capacité des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, à exercer leurs attributions.

VII. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'Autorité bancaire européenne de la méthode utilisée pour l'évaluation qu'elle mène conformément au présent article, sauf lorsque cette information concerne les sociétés de financement et les entreprises mères de société de financement.

Article 9

I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution adopte au moins une fois par an un programme de contrôle prudentiel pour les entreprises mentionnées à l'article 1er. Ce programme tient compte du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels prévu à l'article 6. Il comprend :

1° Une indication de la manière dont l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution entend mener ses missions et allouer ses ressources ;

2° Une identification des entreprises qu'elle entend soumettre à une surveillance renforcée et les mesures prises à cette fin, conformément au III ;

3° Un plan pour les inspections dans les locaux utilisés par les entreprises mentionnées à l'article 1er, y compris leurs succursales et filiales établies dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément aux dispositions des articles L. 612-26 et L. 632-12 du code monétaire et financier.

II.-Les programmes de contrôle prudentiel couvrent les entreprises mentionnées à l'article 1er suivantes :

1° Les entreprises mentionnées à l'article 1er pour lesquels les résultats des tests de résistance mentionnés aux 1° et 7° du I de l'article 8 et à l'article 10 ou les résultats du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels prévu à l'article 6 font apparaître des risques significatifs quant à leur solidité financière ou des infractions aux dispositions du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé et aux dispositions du titre Ier et du titre III du livre V du code monétaire et financier ou d'un règlement pris pour leur application ou toute autre disposition législative ou règlementaire dont la méconnaissance entraine celle des dispositions précitées ;

2° (Abrogé)

3° Toute autre entreprise mentionnée à l'article 1er si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le juge nécessaire.

III.-Lorsqu'elles sont appropriées au regard de l'article 6, les mesures suivantes peuvent être prises par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :

1° Une augmentation du nombre et de la fréquence des inspections sur place de l'entreprise mentionnée à l'article 1er ;

2° La présence permanente de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans l'entreprise mentionnée à l'article 1er, conformément au 2° du I de l'article L. 612-33 du même code ;

3° Des déclarations d'informations supplémentaires ou plus fréquentes de la part de l'entreprise mentionnée à l'article 1er ;

4° Des examens supplémentaires ou plus fréquents des plans opérationnels, stratégiques ou d'entreprise de l'entreprise mentionnée à l'article 1er ;

5° Des examens thématiques permettant le suivi de risques spécifiques susceptibles de se matérialiser.

IV.-L'adoption d'un programme de contrôle prudentiel par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour une entreprise mentionnée à l'article 1er tient dûment compte des informations et constatations communiquées par les Etats membres d'accueil concernant l'évaluation des risques des succursales et des filiales de cette entreprise ainsi que celles concernant la stabilité financière de ces Etats membres d'accueil.

V.-L'adoption d'un programme de contrôle prudentiel par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine n'empêche pas l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'effectuer au cas par cas, en sa qualité d'autorité de l'Etat membre d'accueil, des contrôles sur place et des inspections des activités exercées par les succursales établies sur le territoire de la République française par des établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément aux articles L. 511-25 et L. 532-18-1 du même code.

Article 10

I. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution applique au moins une fois par an des tests de résistance prudentiels aux entreprises mentionnées aux paragraphes I et III de l'article 1er qu'elle surveille, à l'appui du processus de contrôle et d'évaluation prévu à l'article 6.

II. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'Autorité bancaire européenne de la méthode utilisée pour la mise en œuvre des tests de résistance prévus au présent article, sauf lorsque cette information concerne les sociétés de financement et les entreprises mères de société de financement.

Article 11

I. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution examine à intervalles réguliers, et au moins tous les trois ans, si les entreprises mentionnées à l'article 1er respectent les exigences relatives aux approches internes pour lesquelles une autorisation préalable est exigée avant leur application aux fins du calcul de leurs exigences de fonds propres conformément à la troisième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé ou conformément à l'article 22 et à l'article 23 du règlement (UE) n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 susvisé.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie et évalue notamment que les entreprises mentionnées à l'article 1er, lorsqu'elles utilisent les approches internes mentionnées au précédent alinéa, recourent à des techniques et à des pratiques bien élaborées et à jour.

Lors de l'examen prévu au premier alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte, en particulier, de l'évolution des activités de l'entreprise mentionnée à l'article 1er et de l'application de ces approches internes aux nouveaux produits. Lorsque des manquements significatifs sont constatés dans la prise en compte des risques suivant l'approche interne de l'entreprise mentionnée à l'article 1er, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures appropriées pour y remédier ou en atténuer les conséquences, notamment par l'imposition de facteurs de multiplication plus élevés ou d'exigences de capital supplémentaires ou par d'autres mesures appropriées et effectives.

II.- Lorsque, pour un modèle interne de risque de marché au sens du chapitre 5 du titre IV de la troisième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 ou un modèle interne de risque pour le marché au sens du chapitre 3 du titre II du règlement (UE) n° 2019/2033 du 27 novembre 2019, de nombreux dépassements, au sens de l'article 366 du règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013, révèlent que le modèle n'est pas ou plus suffisamment précis, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution révoque l'autorisation d'utilisation du modèle interne ou impose des mesures appropriées afin que le modèle soit rapidement amélioré.

III. - Lorsqu'une entreprise mentionnée à l'article 1er a été autorisée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à recourir à une approche interne aux fins du calcul des exigences de fonds propres appropriées à sa situation conformément à la troisième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé ou conformément à l'article 22 et à l'article 23 du règlement (UE) n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 susvisé, mais que cette entreprise ne satisfait plus aux exigences pour utiliser cette approche, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige de cette entreprise, soit de démontrer que les effets de cette non-conformité sont négligeables, le cas échéant, conformément au même règlement, soit de présenter un plan pour la mise en conformité en temps utile avec ces exigences et de fixer une échéance pour sa mise en œuvre.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige la modification de ce plan lorsqu'elle estime qu'il ne permet pas le respect par l'entreprise mentionnée à l'article 1er des exigences qui s'imposent à elle ou si elle estime que l'échéance mentionnée au précédent alinéa n'est pas appropriée.

S'il est peu probable que l'entreprise mentionnée à l'article 1er parvienne à rétablir la conformité dans un délai approprié et, le cas échéant, si celle-ci n'a pas démontré que les effets de cette non-conformité sont négligeables, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution révoque l'autorisation d'utilisation de l'approche interne ou limite celle-ci aux domaines où la conformité est assurée ou peut l'être dans un délai approprié.

IV. - Pour l'examen prévu au premier alinéa du I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte de l'analyse des approches internes des différents établissements effectuée par l'Autorité bancaire européenne et des valeurs et critères de référence émises par celle-ci.

V. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'Autorité bancaire européenne de la méthode utilisée pour mettre en œuvre le présent article, sauf lorsque cette information concerne les sociétés de financement et les entreprises mères de société de financement.

Article 12

Lorsqu'en application du cinquième alinéa de l'article L. 511-41-1 C du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution utilise des méthodes adaptées et applique les dispositions de ces articles de manière analogue ou identique à des entreprises mentionnées aux paragraphes I et III de l'article 1er, à l'exception des sociétés de financement et des entreprises mères de société de financement, présentant des profils de risque analogues en raison de la similitude de leurs modèles d'entreprise ou de la localisation géographique de leurs expositions, elle en informe l'Autorité bancaire européenne.

Ces méthodes adaptées peuvent inclure des critères de référence axés sur le risque et des indicateurs quantitatifs, permettent de prendre dûment en considération les risques spécifiques auxquels chaque établissement peut être exposés et n'ont pas d'incidence sur le caractère spécifique à l'établissement des mesures imposées conformément au cinquième alinéa de l'article L. 511-41-1-C du code monétaire et financier.