JORF n°0256 du 5 novembre 2014

Chapitre IV : La surveillance des risques par la fonction de gestion des risques

Article 74

Les entreprises assujetties désignent un responsable en charge de la fonction de gestion des risques, dont elles communiquent l'identité à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Article 75

La fonction de gestion des risques inclut les agents et unités en charge de la mesure, de la surveillance et de la maîtrise des risques.

Article 76

Lorsqu'il n'est pas dirigeant effectif, le responsable de la fonction de gestion des risques est directement rattaché au dirigeant effectif mentionné à l'article 16 et n'effectue aucune opération commerciale, financière ou comptable.

Article 77

Le responsable de la fonction de gestion des risques rend compte de l'exercice de ses missions aux dirigeants effectifs et les alerte de toute situation susceptible d'avoir des répercussions significatives sur la maîtrise des risques.
Si nécessaire, en cas d'évolution des risques, il peut rendre directement compte à l'organe de surveillance et, le cas échéant, au comité des risques, sans en référer aux dirigeants effectifs.
Le responsable de la fonction de gestion des risques communique à l'organe de surveillance et, le cas échéant, au comité des risques toute information nécessaire à l'exercice des missions de ces derniers ou que ceux-ci lui demandent.

Article 78

Lorsque la taille, l'échelle, la nature et la complexité de l'activité d'une entreprise assujettie ou les circonstances le justifient, le dirigeant effectif mentionné à l'article 16 assure la coordination de tous les dispositifs qui participent à la fonction de gestion des risques.

Article 79

Lorsqu'une entreprise assujettie appartient à un groupe, la responsabilité de la fonction de gestion des risques peut être assurée au niveau d'une autre entreprise assujettie du même groupe ou affiliée au même organe central, après accord des organes de surveillance des deux entreprises concernées.

Article 80

Lorsque l'entreprise est une entreprise d'investissement, les responsabilités prévues à l'article 74 peuvent être confiées aux personnes en charge des contrôles prévus par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Article 81

Le responsable de la fonction de gestion des risques s'assure de la mise en œuvre des systèmes de mesure et de surveillance des risques et des résultats mentionnés au titre IV et des systèmes de surveillance et de maîtrise des risques mentionnés au titre V.
Il s'assure que le niveau des risques encourus par l'entreprise assujettie est compatible avec les orientations et politiques fixées par l'organe de surveillance et les limites mentionnées à l'article 223.

Article 82

Les entreprises assujetties dotent la fonction de gestion des risques de moyens suffisants en termes de personnel, de systèmes d'information et d'accès aux informations internes et externes nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
Elles s'assurent que le personnel de la fonction de gestion des risques dispose de suffisamment d'expérience, de qualification et d'un positionnement adéquat pour exercer ses missions au sein de l'entreprise.

Article 83

Le responsable de la fonction de gestion des risques ne peut être démis de ses fonctions sans l'accord préalable de l'organe de surveillance et il peut, le cas échéant, en appeler directement sur ce point à celui-ci.
Les entreprises assujetties mettent en place une procédure ou adaptent les procédures existantes afin de satisfaire aux dispositions de l'alinéa précédent.