JORF n°0256 du 5 novembre 2014

Chapitre II : Reconnaissance d'un taux de coussin pour le risque systémique

Article 51

Le Haut Conseil de stabilité financière peut reconnaître un taux de coussin pour le risque systémique fixé par un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen conformément au chapitre Ier et l'appliquer aux entreprises assujetties agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour des expositions situées dans l'Etat qui fixe ce taux.

Article 52

Si le Haut Conseil de stabilité financière reconnaît, conformément à l'article 51, un taux de coussin pour le risque systémique pour des entreprises assujetties agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, il adresse une notification au Comité européen du risque systémique, à l'Autorité bancaire européenne et à l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui a fixé ce taux de coussin pour le risque systémique.

Article 53

Lorsqu'il décide de reconnaître ou non un taux de coussin pour le risque systémique, le Haut Conseil de stabilité financière prend en considération les informations que l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui a introduit ce taux a notifiées.

Article 53-1

Lorsque le Haut conseil à la stabilité financière reconnaît un taux de coussin pour le risque systémique pour des entreprises assujetties agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ce coussin pour le risque systémique peut s'ajouter au coussin pour le risque systémique appliqué conformément à l'article 37 du présent arrêté, pour autant que ces coussins couvrent des risques différents. Lorsque les coussins couvrent les mêmes risques, seul le coussin le plus élevé s'applique.

Article 54

Lorsqu'il introduit un taux de coussin pour le risque systémique conformément au 4° bis de l'article L. 631-2-1 du code monétaire et financier, le Haut Conseil de stabilité financière peut demander au Comité européen du risque systémique de formuler, conformément à l'article 16 du règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement et du Conseil du 24 novembre 2010 susvisé, une recommandation adressée à un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen susceptibles de reconnaître ce taux de coussin pour le risque systémique.

Article 55

Le coussin pour le risque systémique s'applique à toutes les entreprises assujetties ou à un ou plusieurs sous-ensembles d'entreprises assujetties et est établi par incréments progressifs ou accélérés de 0,5 point de pourcentage. Des exigences différentes peuvent être introduites pour différents sous-ensembles du secteur.