JORF n°0256 du 5 novembre 2014

Chapitre II : La sélection et la mesure des risques de crédit et de contrepartie

Article 106

Les entreprises assujetties disposent d'une procédure de sélection des risques de crédit et d'un système de mesure de ces risques leur permettant notamment :
a) D'identifier de manière centralisée leurs risques de bilan et de hors-bilan à l'égard d'une contrepartie ou de contreparties considérées comme un même groupe de clients liés conformément au 39 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ;
b) D'appréhender différentes catégories de niveaux de risque à partir d'informations qualitatives et quantitatives, y compris pour le risque de crédit en cours de journée, lorsqu'il est significatif pour l'activité de l'entreprise assujettie ;
c) D'appréhender et de contrôler le risque de concentration au moyen de procédures documentées ;
d) D'appréhender et de contrôler le risque résiduel au moyen de politiques et de procédures documentées s'inscrivant dans les politiques définies en la matière ;
e) De vérifier l'adéquation de la diversification des engagements à leur politique en matière de crédit.

Article 107

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 117, l'appréciation du risque de crédit tient notamment compte des éléments sur la situation financière du bénéficiaire, en particulier sa capacité de remboursement, et, le cas échéant, des garanties reçues.
Pour les risques sur des entreprises, elle tient compte également de l'analyse de leur environnement, des caractéristiques des associés ou actionnaires et des dirigeants ainsi que des documents comptables les plus récents.

Article 108

Les entreprises assujetties constituent des dossiers de crédit destinés à recueillir l'ensemble des informations mentionnées à l'article 107, de nature qualitative et quantitative, et regroupent dans un même dossier les informations concernant les contreparties considérées comme un même groupe de clients liés conformément au 39 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé, sous réserve de l'application de réglementations étrangères limitant éventuellement la communication d'informations.
Les entreprises assujetties complètent ces dossiers au moins trimestriellement pour les contreparties dont les créances sont impayées ou douteuses ou qui présentent des risques ou des volumes significatifs.

Article 109

La sélection des opérations de crédit tient compte également de leur rentabilité, en s'assurant que l'analyse prévisionnelle des charges et produits, directs et indirects, est la plus exhaustive possible et porte notamment sur les coûts opérationnels et de financement, sur la charge correspondant à une estimation du risque de défaut du bénéficiaire au cours de l'opération de crédit et sur le coût de rémunération des fonds propres.

Article 110

Les dirigeants effectifs procèdent, à tout le moins semestriellement, à une analyse a posteriori de la rentabilité des opérations de crédit.

Article 111

Les procédures de décision de prêts, d'engagements ou de reconduction, notamment lorsqu'elles sont organisées par voie de délégations, sont fondées sur des critères précis, clairement formalisées et adaptées aux caractéristiques de l'entreprise assujettie, en particulier sa taille, son organisation et la nature de son activité.

Article 112

Lorsque la nature et l'importance des opérations le rendent nécessaire, les entreprises assujetties s'assurent, dans le cadre du respect des procédures de délégations éventuellement définies, que les décisions de prêts ou d'engagements ou de reconduction sont prises par au moins deux personnes et que les dossiers de crédit font également l'objet d'une analyse par une unité spécialisée indépendante des entités opérationnelles.

Article 113

Lors de l'octroi de prêts ou d'engagements envers les dirigeants effectifs ou les membres de l'organe de surveillance ou, le cas échéant, envers les actionnaires principaux, au sens de l'article 5 de l'arrêté du 23 décembre 2013 susvisé, les entreprises assujetties examinent la nature des opérations et les conditions dont elles sont assorties au regard, notamment, des dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-43 du code de commerce et par rapport aux opérations de même nature habituellement conclues avec des personnes autres que celles-là.

Article 114

Les entreprises assujetties disposent de méthodes internes leur permettant d'évaluer le risque de crédit relatif à l'exposition sur les différentes contreparties, titres ou positions de titrisation, et le risque de crédit au niveau du portefeuille.
Les méthodes internes d'évaluation du risque de crédit ne reposent pas exclusivement ou mécaniquement sur un système de notation externe du risque.
Lorsque des exigences en fonds propres sont basées sur une notation calculée par un organisme de notation externe de crédit ou qu'elles sont basées sur le fait qu'une exposition n'est pas notée, les entreprises assujetties prennent également en compte d'autres sources pertinentes pour évaluer leur allocation de capital interne.

Article 115

Les systèmes de mesures et de gestion des risques de crédit mis en place par les entreprises assujetties permettent, efficacement, de détecter et de gérer les crédits à problème, d'apporter les corrections de valeur adéquates et d'enregistrer des provisions ou des dépréciations de montants appropriés.

Article 116

Les systèmes de mesure des risques de crédit mis en place permettent notamment d'identifier, de mesurer et d'agréger le risque qui résulte de l'ensemble des opérations de bilan et de hors-bilan pour lesquelles l'entreprise assujettie encourt un risque de défaillance d'une contrepartie.
Pour la mesure du risque de crédit engendré par des instruments négociés sur des marchés de gré à gré ou des marchés assimilés aux marchés organisés, les entreprises assujetties dont l'activité est significative retiennent une méthode d'évaluation au prix de marché qui prend en compte un facteur de risque futur.

Article 117

Les entreprises assujetties utilisant des systèmes statistiques pour la sélection et la mesure de leurs risques de crédit en vérifient régulièrement la pertinence au regard des incidents de paiement récemment constatés et de l'évolution de l'environnement économique et juridique.

Article 118

Les entreprises assujetties procèdent, à tout le moins trimestriellement, à l'analyse de l'évolution de la qualité de leurs engagements.
Cet examen permet notamment de déterminer, pour les opérations dont l'importance est significative, les reclassements éventuellement nécessaires au sein des catégories internes d'appréciation du niveau de risque de crédit, ainsi que, en tant que de besoin, les affectations dans les rubriques comptables de créances douteuses et les niveaux appropriés de provisionnement ou de dépréciation.

Article 119

La détermination du niveau approprié de provisionnement tient compte des garanties pour lesquelles les entreprises assujetties s'assurent des possibilités effectives de mise en œuvre et de l'existence d'une évaluation récente réalisée sur une base prudente.

Article 120

Lorsque les entreprises assujetties sont originateurs, sponsors ou investisseurs, dans le cadre de montages ou d'opérations de titrisation, les risques, y compris de réputation, liés à ces montages ou opérations sont évalués et traités dans le cadre de procédures appropriées, visant notamment à garantir que la substance économique desdits montages ou opérations est pleinement prise en considération dans l'évaluation des risques et les décisions de gestion.

Article 121

Les entreprises assujetties intitiateurs d'opérations de titrisation d'expositions renouvelables assorties d'une clause de remboursement anticipé disposent d'un programme de liquidité leur permettant de faire face aux implications des remboursements, tant programmés qu'anticipés.