JORF n°0256 du 5 novembre 2014

Chapitre II : Fonds propres

Article 4

Le conglomérat financier dispose de fonds propres d'un montant au moins égal aux exigences en matière d'adéquation des fonds propres calculées conformément au présent chapitre.
Les entités réglementées mettent en place une politique appropriée d'adéquation des fonds propres au niveau du conglomérat financier.
Les conglomérats financiers adressent au moins une fois par an au coordonnateur une déclaration, détaillant les modalités selon lesquelles ils respectent l'exigence complémentaire en matière d'adéquation des fonds propres. Lorsque le coordonnateur est l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la déclaration est établie selon les conditions et le modèle fixés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Les calculs et la communication des résultats ainsi que des données pertinentes relèvent de l'une des entités suivantes :
1° L'entité réglementée au sens du 1° de l'article L. 517-2 du code monétaire et financier qui coiffe le conglomérat financier ;
2° La compagnie financière holding mixte au sens de l'article L. 517-4 du même code qui coiffe le conglomérat financier ;
3° L'entité réglementée du conglomérat financier identifiée par le coordonnateur après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier.
Des précisions quant au calcul des fonds propres et des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres prévus au présent chapitre sont données par le règlement délégué (UE) n° 342/2014 de la Commission du 21 janvier 2014 susvisé.

Article 5

Aux fins du calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres au niveau d'un conglomérat financier, les entités mentionnées aux 1° à 4° sont incluses dans le champ d'application de la surveillance complémentaire de la manière et dans la mesure définies au présent chapitre :

1° Les entités suivantes :

a) Un établissement de crédit mentionné à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;

b) Un établissement financier mentionné au 4 de l'article L. 511-21 du même code ;

c) Une entreprise de services auxiliaires au sens du 18) du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé ;

2° Les entités suivantes :

a) Une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 du code des assurances, une mutuelle ou une union régie par le livre II du code de la mutualité ou une institution de prévoyance ou une union régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ou une entreprise ayant son siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en dehors de l'Espace économique européen et qui, si son siège social était situé en France, serait tenue d'obtenir un agrément conformément à l'article L. 321-1 du code des assurances, à l'article L. 931-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 211-7 du code de la mutualité ;

b) Une entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, une mutuelle ou une union mentionnée au II de l'article L. 111-1-1 du code de la mutualité ou une institution de prévoyance ou une union mentionnée au II de l'article L. 931-1-1 du code de la sécurité sociale, un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances, ou une entreprise ayant son siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en dehors de l'Espace économique européen et qui, si son siège social était situé en France, serait tenue d'obtenir un agrément conformément à l'article L. 321-1-1 du code des assurances, à l'article L. 931-4-1 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 211-7-2 du code de la mutualité ;

c) Une société de groupe d'assurance mentionnée au 1° de l'article L. 322-1-2 du code des assurances ;

d) Une union mutualiste de groupe mentionnée à l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ;

3° Une entreprise d'investissement mentionnée à l'article L. 531-4 ou une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9 du code monétaire et financier ou une entreprise ayant son siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en dehors de l'Espace économique européen et qui, si son siège social était situé en France, serait tenue d'obtenir un agrément conformément à l'article L. 532-1 ou à l'article L. 532-9 du même code ;

4° Les compagnies financières holding mixtes.

Article 6

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers, en tant que coordonnateur, peut décider de ne pas inclure une entité particulière dans le périmètre de calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres dans les cas suivants :
1° Elle est située dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen où des obstacles juridiques empêchent le transfert des informations nécessaires sans préjudice des règles sectorielles faisant obligation à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers, de refuser l'agrément lorsque l'exercice effectif de leur fonction de surveillance est empêché ;
2° Elle présente un intérêt négligeable au regard des objectifs de la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier ;
3° Son inclusion dans le périmètre de calcul est inopportune au regard des objectifs de cette surveillance complémentaire. Dans ce cas, le coordonnateur consulte, sauf urgence, les autres autorités compétentes concernées.
Toutefois, si plusieurs entités sont à exclure sur la base du 2°, mais que, collectivement, elles présentent un intérêt non négligeable, elles sont incluses dans le périmètre de calcul.
Lorsque le coordonnateur n'inclut pas une entité réglementée dans le périmètre de calcul dans l'un des cas visés aux 2° et 3°, et que cette entité a son siège dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les autorités compétentes de cet Etat peuvent requérir de l'entité qui se trouve à la tête du conglomérat financier des informations de nature à faciliter la surveillance de l'entité réglementée.

Article 7

I. - Les exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres sont calculées selon les méthodes suivantes, définies aux articles 8 à 11 :
1° Si le conglomérat financier est coiffé par une entité réglementée définie au 1° de l'article L. 517-2 du code monétaire et financier et agréée en France, la méthode dite de consolidation comptable ;
2° Si le conglomérat financier n'est pas coiffé par une entité réglementée définie au 1° de l'article L. 517-2 du même code et que les autorités compétentes concernées sont uniquement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers, la méthode dite de consolidation comptable ;
3° Si le conglomérat financier n'est pas coiffé par une entité réglementée et qu'il n'entre pas dans la catégorie définie au 2°, le conglomérat applique l'une des méthodes définies aux articles 8 à 11.
II. - Sans préjudice du I, lorsqu'elle est coordonnateur, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers peut exiger, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier considéré, l'application d'une autre des méthodes prévues aux articles 8 à 11 si elle lui apparaît plus pertinente au regard des impératifs de la surveillance complémentaire, en raison notamment de la structure du conglomérat financier considéré, ou à la demande de ce dernier.

Article 8

I. - Quelle que soit la méthode utilisée, lorsqu'une entité présente un déficit de solvabilité, ce déficit est pris en compte en totalité.
Toutefois, dans le cas où la responsabilité de l'entreprise mère détenant une part de capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers, en tant que coordonnateur, peut décider d'admettre que le déficit de l'entité est pris en compte sur une base proportionnelle.
Lorsqu'il n'y a pas de lien en capital entre des entreprises d'un même conglomérat financier, le coordonnateur, après consultation des autres autorités compétentes concernées, détermine quelle part proportionnelle doit être considérée, en tenant compte de la responsabilité née de la relation existant entre l'entité et les autres entités du conglomérat financier.
Les opérations intragroupe sont éliminées d'une manière équivalente à celle prévue pour l'établissement des comptes consolidés ou combinés.
II. - Indépendamment de la méthode utilisée pour calculer les exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, le coordonnateur et, le cas échéant, les autres autorités compétentes concernées veillent à ce que soient appliqués les principes suivants :
1° L'usage multiple d'éléments pouvant entrer dans le calcul des fonds propres au niveau du conglomérat financier (« double emploi des fonds propres ») ainsi que la création inadéquate de fonds propres intragroupe doivent être exclus ; à cette fin, les principes pertinents énoncés dans les règles sectorielles correspondantes s'appliquent ;
2° Les exigences de solvabilité applicables aux différents secteurs financiers représentés dans un conglomérat financier sont couvertes par des éléments de fonds propres conformément aux règles sectorielles correspondantes.
En cas de déficit de fonds propres au niveau du conglomérat financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers exige que seuls les éléments de fonds propres admis à la fois par la réglementation applicable au secteur des assurances et par celle applicable au secteur bancaire et des services d'investissement, dans les limites propres à ces réglementations sectorielles, entrent en ligne de compte pour la vérification du respect des exigences complémentaires de solvabilité.
III. - Afin d'apprécier l'admissibilité des éléments prudentiels dans les fonds propres du conglomérat financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers, en tant que coordonnateur, tient compte de la disponibilité et de la transférabilité effectives des fonds entre les différentes entités du conglomérat.
IV. - Lorsque, dans le cas d'une entité non réglementée du secteur financier, une exigence de solvabilité notionnelle est calculée, on entend par « exigence de solvabilité notionnelle » l'exigence de fonds propres que l'entité en question aurait à respecter en vertu des règles sectorielles qui s'appliqueraient si elle était une entité réglementée du secteur financier considéré.
L'exigence de solvabilité notionnelle d'une compagnie financière holding mixte est calculée conformément aux règles sectorielles du secteur financier le plus important dans le conglomérat financier.
Dans le cas des sociétés de gestion de portefeuille, on entend par exigence de solvabilité l'exigence de capital visée à l'article 312-3 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Article 9

I. - La méthode de la consolidation comptable, dite méthode n° 1, est définie au présent article.
Lorsque l'on calcule, conformément à cette méthode, les exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres d'un conglomérat financier, les fonds propres et les exigences de solvabilité des entités du groupe sont calculés en appliquant les règles sectorielles correspondantes relatives à la forme et à l'étendue de la consolidation.
II. - Calcul des fonds propres et des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres
1° Calcul des fonds propres des conglomérats financiers
Pour le calcul des fonds propres des conglomérats financiers, les comptes des entités réglementées sont consolidés par application des règles applicables au secteur dont elles relèvent au sens du 3° de l'article L. 517-2 du code monétaire et financier.
Les éléments entrant dans le calcul des fonds propres sont ceux admis par les règles sectorielles applicables :
a) Les éléments inclus au titre des dispositions pertinentes du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé dans les fonds propres prudentiels des entités relevant du secteur bancaire et des services d'investissement ;
b) Les éléments mentionnés aux articles R. 334-3, R. 334-11, R. 334-17, R. 334-26 et R. 334-42 du code des assurances pour les fonds propres des entités relevant du secteur des assurances.
2° Méthodes de calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres
Les fonds propres des conglomérats financiers doivent être, à tout moment, supérieurs ou égaux à la somme des exigences de solvabilité applicables aux différents secteurs financiers.
Les exigences de solvabilité relatives aux différents secteurs financiers du conglomérat financier sont la somme :
a) Des exigences applicables aux entités réglementées dont le siège social est situé en France prévues par le chapitre IV du titre II du livre III du code des assurances, le chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, le chapitre II du titre Ier du livre II du code de la mutualité, le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le règlement n° 91-05 du 15 février 1991, le règlement n° 97-04 du 21 février 1997, l'arrêté du 20 février 2007 susvisés et le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
b) Des exigences équivalentes à celles mentionnées au a, pour les entités réglementées dont le siège social est situé hors de France et qui, si leur siège social était situé en France, seraient tenues d'obtenir un agrément conformément aux dispositions applicables ;
c) Et des exigences de solvabilité notionnelles calculées pour les entités non réglementées selon les règles applicables aux entités réglementées du secteur financier auquel elles appartiennent.

Article 10

I. - La méthode de déduction et agrégation, dite méthode n° 2, est définie au présent article.
Lorsque l'on applique cette méthode, le calcul tient compte de la part de capital souscrit détenue directement ou indirectement par l'entreprise mère ou par l'entreprise qui détient une participation dans une autre entité du groupe.
II. - Calcul des fonds propres, des exigences de solvabilité et des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres
1° Calcul des fonds propres et des exigences de solvabilité des conglomérats financiers
Les fonds propres et les exigences de solvabilité d'une entité sont déterminées à partir de ses comptes annuels.
Ils sont calculés conformément aux règles sectorielles pertinentes.
Pour les entités non réglementées du secteur financier, une exigence de solvabilité notionnelle est calculée.
2° Méthodes de calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres
Les exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres résultent de la différence entre :
a) La somme des fonds propres de toutes les entités réglementées et non réglementées du secteur financier appartenant au conglomérat financier ;
b) Et la somme :

- des exigences de solvabilité de toutes les entités réglementées et non réglementées du secteur financier ;
- et de la valeur comptable des participations dans d'autres entités du groupe.

La différence doit être positive.
Dans le cas des entités non réglementées du secteur financier, une exigence de solvabilité notionnelle est calculée.
Les fonds propres et les exigences de solvabilité sont pris en considération pour leur part proportionnelle conformément à l'article 8 et au présent article.

Article 11

La méthode combinatoire, dite méthode n° 3, est définie au présent article.
Lorsqu'elle est coordonnateur, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers, peut, en accord avec les autres autorités compétentes au sens du 4° du L. 517-2 du code monétaire et financier, autoriser le conglomérat financier à combiner les deux méthodes mentionnées aux articles 8 à 10.