JORF n°0256 du 5 novembre 2014

Titre IV : EXIGENCE DE COUSSIN POUR LES ÉTABLISSEMENTS D'IMPORTANCE SYSTÉMIQUE MONDIALE ET AUTRES ÉTABLISSEMENTS D'IMPORTANCE SYSTÉMIQUE

Article 24

Les éléments de catégorisation définis au deuxième alinéa du VI de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier pour recenser les établissements d'importance systémique mondiale reçoivent chacune une pondération égale et comprennent des indicateurs quantifiables. Sur la base de cette méthodologie, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution attribue à chaque établissement évalué une note globale, qui lui permet d'établir la liste des établissements d'importance systémique mondiale et de les classer dans l'une des sous-catégories mentionnées à l'article 25 du présent arrêté.

Une note globale alternative prenant en compte les activités transfrontières évaluées de manière alternative conformément au troisième alinéa du VI de l'article L. 511-41-1-A du code monétaire et financer est également attribuée à chaque établissement et pourra être utilisée aux fins de la mise en œuvre des dispositions du troisième alinéa de l'article 26.

Article 25

Chaque établissement d'importance systémique mondiale est tenu de détenir, sur base consolidée, un coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale qui correspond à la sous-catégorie à laquelle il appartient conformément au classement dont les modalités sont définies à l'article 24. Ce coussin est constitué des fonds propres de base de catégorie 1 auxquels il vient s'ajouter.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution classe les établissements d'importance systémique mondiale en fonction de leur note globale dans une sous-catégorie. Les sous-catégories d'établissements d'importance systémique mondiale sont au moins au nombre de cinq. Le seuil le plus bas et les seuils entre chaque sous-catégorie sont définis par les scores conformément à la méthodologie de recensement.

Les notes seuils entre sous-catégories adjacentes sont définies et respectent le principe d'une augmentation linéaire de l'importance systémique entre chaque sous-catégorie, qui entraîne une augmentation linéaire de l'exigence de fonds propres de base de catégorie 1 supplémentaires, à l'exception de la sous-catégorie 5 et de toute sous-catégorie plus élevée ajoutée.

Aux fins du présent article, l'importance systémique désigne l'incidence attendue qu'aurait la défaillance d'un établissement d'importance systémique mondiale sur le marché financier mondial.

La sous-catégorie la plus basse correspond à un coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale égal à 1 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé. L'exigence de coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale correspondant à chaque sous-catégorie augmente par tanches d'au moins 0,5 % du montant total d'exposition au risque jusqu'à la quatrième sous-catégorie comprise.

Article 26

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, conformément au VIII de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier, affecter un établissement d'importance systémique mondiale d'une sous-catégorie inférieure à une sous-catégorie supérieure.

Lorsque la note globale d'une entreprise assujettie évaluée est inférieure à la note seuil de la sous-catégorie la plus basse, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut l'affecter soit à la sous-catégorie la plus basse, soit à une sous-catégorie plus élevée.

Sur la base de la note globale alternative mentionnée au deuxième alinéa de l'article 24, elle peut réaffecter un établissement d'importance systémique mondiale d'une sous-catégorie supérieure à une sous-catégorie inférieure.

Article 26-1

I.-La liste des autres établissements d'importance systémique prévue au VII de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier comprend toute entreprise assujettie, compagnie financière holding, compagnie financière holding mixte ou entreprise mère de société de financement dont la note d'importance systémique, attribuée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément au II du présent article, est supérieure ou égale à un seuil fixé par l'Autorité. Ce seuil est compris entre 275 et 425 points de base.

Lorsque la note d'importance systémique d'une des entités mentionnées au premier alinéa est comprise entre 4,5 points de base et ce seuil, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut inscrire cette entité sur la liste si elle estime que cette inscription est justifiée soit par la valeur d'un indicateur mentionné au II, soit par la valeur d'un ou de plusieurs indicateurs supplémentaires, définis par l'Autorité, mesurant le risque systémique dans le secteur bancaire français ou dans l'économie de l'Union européenne.

II.-La note d'importance systémique (N) mentionnée au I est la moyenne pondérée de dix indicateurs (i1 à i10) telle que :

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0217 du 19/09/2015, texte nº 18, à l'adresse suivante :

http://legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150919&numTexte=18&pageDebut=16574&pageFin=16575

Avec les indicateurs suivants :

i1 : total de l'actif de l'entité concernée rapporté à la somme des totaux d'actif de toutes les entités en France ;

i2 : valeur des opérations de paiement nationales de l'entité concernée rapportée à la valeur totale des opérations de paiement réalisées par toutes les entités en France ;

i3 : montant des dépôts du secteur privé provenant de déposants de l'Union européenne auprès de l'entité concernée rapporté au montant total des dépôts du secteur privé provenant de déposants de l'Union européenne auprès de toutes les entités en France ;

i4 : encours des prêts accordés par l'entité concernée au secteur privé destinés à des bénéficiaires dans l'Union européenne rapporté à l'encours total des prêts accordés par toutes les entités en France au secteur privé destinés à des bénéficiaires dans l'Union européenne ;

i5 : valeur notionnelle de produits dérivés de gré à gré de l'entité concernée rapportée à la somme des valeurs notionnelles de produits dérivés de gré à gré de toutes les entités en France ;

i6 : passifs transfrontaliers de l'entité concernée rapportés à la somme des passifs transfrontaliers de toutes les entités en France ;

i7 : encours des créances transfrontalières de l'entité concernée rapporté à l'encours total des créances transfrontalières de toutes les entités en France ;

i8 : passifs au sein du système financier de l'entité concernée rapportés à la somme des passifs au sein du système financier français de toutes les entités en France ;

i9 : actifs au sein du système financier de l'entité concernée rapportés à la somme des actifs au sein du système financier français de toutes les entités en France ;

i10 : encours des titres de créance de l'entité concernée rapporté à l'encours total des titres de créance émis par toutes les entités en France.

Article 27

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de chaque autre établissement d'importance systémique, au sens du VII de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier, sur base consolidée, sous-consolidée ou individuelle, selon le cas, de détenir un coussin pour les autres établissements d'importance systémique. Ce coussin peut atteindre 3 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé en tenant compte des critères retenus pour le recensement des autres établissements d'importance systémique, prévus au deuxième alinéa du VII de l'article L. 511-41-1 A du code monétaire et financier.

Sous réserve de l'autorisation de la Commission européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de chaque autre établissement d'importance systémique, sur base consolidée, sous-consolidée ou individuelle, selon le cas, qu'il détienne un coussin pour les autres établissements d'importance systémique supérieur à 3 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Ce coussin est constitué des fonds propres de base de catégorie 1.

Le coussin pour les autres établissements d'importance systémique est constitué de fonds propres de base de catégorie 1.

Article 28

Lorsqu'elle fixe un coussin pour les autres établissements d'importance systémique, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure que ce coussin n'entraîne pas d'effets négatifs disproportionnés pour tout ou partie du système financier d'autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de l'Union européenne et de l'Espace économique européen dans leur ensemble, formant ou créant une entrave au fonctionnement du marché intérieur.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution revoit, au moins une fois par an, l'exigence de coussin applicable aux autres établissements d'importance systémique.

Article 29

Avant de fixer ou de modifier l'exigence de coussin pour les autres établissements d'importance systémique, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution adresse une notification au Comité européen du risque systémique un mois avant la publication de la décision mentionnée au premier alinéa de l'article 27 et trois mois avant la publication de la décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article 27. La notification comprend une description détaillée des éléments suivants :

1° Les raisons pour lesquelles le coussin pour les autres établissements d'importance systémique est susceptible d'être efficace et proportionné en vue d'atténuer le risque ;

2° Une évaluation de l'incidence positive ou négative probable du coussin pour les autres établissements d'importance systémique sur le marché intérieur, sur la base des informations dont dispose l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

3° Le taux de coussin pour les autres établissements d'importance systémique que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution compte fixer.

Aucune décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article 27 ne pourra être publiée sans accord de la Commission européenne, préalablement notifiée par le Comité européen du risque systémique conformément à la procédure décrite aux paragraphes 5 bis et 7 de l'article 131 de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 tel que modifié par la directive 2919/878/ UE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019.

Article 30

I.-Sans préjudice des dispositions du chapitre Ier du titre V et de l'article 27, les dispositions du II sont applicables à un autre établissement d'importance systémique lorsqu'il respecte l'ensemble des conditions suivantes :

1° il est la filiale d'un établissement d'importance systémique ou d'un autre établissement d'importance systémique ;

2° les établissements mentionnés au 1° sont des établissements ou des groupes mentionnés aux 1°, 2° et 3° du V de l'article L. 511-41-1-A du Code monétaire et financier ou des groupes mentionnés au 4° du V du même article dont la mère est un établissement mère dans l'Union ;

3° les établissements et les groupes mentionnés au 2° sont soumis à un coussin pour les autres établissements d'importance systémique sur base consolidée.

II.-Lorsque l'ensemble des conditions mentionnées au I sont respectées, le coussin qui s'applique sur base individuelle ou sous-consolidé pour l'autre établissement d'importance systémique mentionné au I n'excède pas le moins élevé des montants suivants :

1° La somme du taux de coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale ou les autres établissements d'importance systémique le plus élevé applicable au groupe sur base consolidée et de 1 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ;

2° 3 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou le taux dont la Commission européenne a autorisé l'application au groupe sur base consolidée conformément à l'article 27 du présent arrêté.

Article 31

I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie au Comité européen du risque systémique le nom et la sous-catégorie à laquelle chaque établissement d'importance systémique mondiale est affecté ainsi que le nom des autres établissements d'importance systémique. La notification expose l'ensemble des raisons pour lesquelles les pouvoirs mentionnés à l'article 26 ont été ou n'ont pas été utilisés.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution rend publique la sous-catégorie à laquelle chaque établissement d'importance systémique mondiale est affecté.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution réexamine une fois par an le recensement des établissements d'importance systémique mondiale et la sous-catégorie à laquelle ces derniers sont affectés ainsi que le recensement des autres établissements d'importance systémique. Elle communique le résultat de ce réexamen aux établissements concernés ainsi qu'au Comité européen du risque systémique.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution publie la liste actualisée des établissements d'importance systémique recensés ainsi que la sous-catégorie à laquelle chaque établissement d'importance systémique mondiale est affecté.

II. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution publie chaque année, le 1er décembre au plus tard, au registre officiel de l'Autorité sous forme électronique les éléments suivants :

1° Une présentation de la méthode suivie pour identifier les autres établissements d'importance systémique, des éventuels indicateurs supplémentaires mentionnés au I de l'article 26-1 et, le cas échéant, le taux de l'exigence de coussin appliqué par l'Autorité ;

2° Lorsque l'Autorité a décidé de modifier le seuil fixé conformément au I de l'article 26-1, les motifs de cette décision au regard notamment des spécificités du secteur bancaire français, accompagnés d'une analyse statistique ;

3° La liste des autres établissements d'importance systémique, qui précise :

a) La note d'importance systémique qui leur a été attribuée en application de l'article 26-1 ;

b) Lorsque cette note est inférieure au seuil mentionné à ce même article, les motifs pour lesquels l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a inscrit l'entité concernée sur la liste ;

c) Le cas échéant, les exigences de coussin applicables à chaque entité.

La liste mentionnée au 3° est communiquée chaque année par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la Commission européenne, au Comité européen du risque systémique et à l'Autorité bancaire européenne. En outre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique chaque année à l'Autorité bancaire européenne les notes attribuées à l'ensemble des entreprises assujetties, compagnies financières holding, compagnies financières holding mixtes, ainsi que la valeur des indicateurs ayant justifié l'inscription d'une de ces entités sur la liste en application du second alinéa du I de l'article 26-1.

Article 32

Lorsqu'un groupe, sur base consolidée, est soumis à un coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale et à un coussin pour les autres établissements d'importance systémique, le coussin le plus élevé s'applique.

Article 33

Nonobstant les dispositions de l'article 32, lorsqu'un établissement est soumis au respect d'un coussin pour le risque systémique, ce coussin s'ajoute au coussin pour les autres établissements d'importance systémique ou au coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale qui est appliqué conformément au présent titre.

Lorsque la somme du taux de coussin pour le risque systémique calculé en application des articles 46,57 et 48 du présent arrêté, du taux de coussin pour les autres établissements d'importance systémiques ou du taux de coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale qui s'appliquent au même établissement est supérieure à 5 %, les dispositions du dernier alinéa de l'article 29 s'appliquent.

Article 34

Lorsque l'article 32 s'applique et qu'une entreprise assujettie fait partie d'un groupe ou d'un sous-groupe qui comprend un établissement d'importance systémique mondiale ou un autre établissement d'importance systémique, l'exigence globale de coussin de fonds propres de cet établissement sur base individuelle ne peut être inférieure à la somme du coussin de conservation de fonds propres, du coussin de fonds propres contra-cyclique et du montant le plus élevé du coussin pour les autres établissements d'importance systémique ou du coussin pour le risque systémique défini au dernier alinéa du même article.

Article 35

Lorsque l'article 33 s'applique, et qu'une entreprise assujettie fait partie d'un groupe ou d'un sous-groupe qui comprend un établissement d'importance systémique mondiale ou un autre établissement d'importance systémique, l'exigence globale de coussin de fonds propres de cet établissement, sur base individuelle, ne peut être inférieure à la somme du coussin de conservation de fonds propres, du coussin de fonds propres contra-cyclique et à la somme du coussin pour les autres établissements d'importance systémique et du coussin pour le risque systémique qui lui sont applicables sur base individuelle.

Article 36

Les établissements d'importance systémique mondiale et les autres établissements d'importance systémique n'utilisent pas les fonds propres de base de catégorie 1 qu'ils détiennent pour répondre aux exigences prévues aux articles 25 et 27, afin de satisfaire :
1° Aux exigences de fonds propres prévues à l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ;
2° Aux exigences de coussin de conservation de fonds propres ;
3° Aux exigences de coussins de fonds propres contra-cyclique ;
4° Aux exigences de fonds propres prévues à l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier.