ARRÊTÉ du 3 novembre 2014

Article 252

Créé le 6 novembre 2014 · En vigueur depuis le 2 août 2021

Au moins deux fois par an, l'organe de surveillance procède à l'examen de l'activité et des résultats du contrôle interne, notamment du contrôle de la conformité, sur la base des informations qui lui sont transmises à cet effet par les dirigeants effectifs et les responsables mentionnés aux articles 16 à 21, 28 à 34 et 74 à 80 et des incidents significatifs révélés par les procédures de contrôle interne en application des articles 244 à 245.

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En vigueur du jeudi 6 novembre 2014 au dimanche 1 août 2021