Code monétaire et financier

Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération

Article R511-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Collecte d'informations sur les pratiques de rémunération par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Résumé L'ACPR vérifie les salaires des grandes entreprises financières et les inégalités entre hommes et femmes.

I.– Afin de comparer les tendances et pratiques en matière de rémunération, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, les informations mentionnées aux g), h), i) et k) du paragraphe 1 de l'article 450 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 publiées par les établissements de crédit, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, les sociétés de financement et les entreprises mères de société de financement ainsi que les informations qu'ils communiquent sur l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes.

II.– L'Autorité contrôle prudentiel et de résolution recueille, pour chaque établissement ou société mentionné au I, les informations relatives au nombre de personnes physiques dont la rémunération s'élève à au moins un million d'euros par exercice comptable, ventilé par tranches de rémunération d'un million d'euros, aux fonctions exercées par ces personnes et leur domaine d'activité, aux principaux éléments du salaire, aux primes, aux indemnités à long terme et aux cotisations de pension discrétionnaire ainsi qu'à leurs montants.

Article R511-19

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Transmission des informations sur la rémunération des établissements de crédit

Résumé Les infos sur les salaires des banques sont envoyées à l'Autorité bancaire européenne.

Les informations mentionnées à l'article R. 511-18 ainsi que celles concernant les résultats des votes des assemblées générales mentionnées à l'article L. 511-78 sont transmises par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'Autorité bancaire européenne, à l'exception de celles qui concernent les sociétés de financement et les entreprises mères de société de financement.

Article R511-20

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Conditions de présentation des projets de résolution concernant la rémunération variable des établissements de crédit

Résumé Quand on veut augmenter la rémunération variable des employés clés des banques, il faut expliquer pourquoi, dire combien de personnes seront concernées, leurs rôles et les conséquences financières.

Dans les cas prévus à l'article L. 511-78 où il est envisagé de porter le montant de la part variable de la rémunération totale des personnes mentionnées à l'article L. 511-71 à un montant supérieur à celui de la rémunération fixe, les projets de résolution en ce sens soumis aux assemblées générales compétentes des établissements de crédit ou des sociétés de financement mentionnent les motifs justifiant le projet de résolution, le nombre de personnes concernées, les fonctions exercées par elles, les conséquences de l'adoption de ce projet de résolution au regard de l'exigence de maintenir une assise financière saine ainsi que tout autre élément permettant aux actionnaires ou titulaires de droits de propriété équivalents de mesurer la portée de leur vote.

Article R511-21

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Présentation des projets de résolution aux assemblées générales

Résumé Pour augmenter la part variable de la rémunération, les projets doivent être présentés aux assemblées générales avec un délai minimum de 15 jours.

La présentation à l'assemblée générale de l'établissement de crédit ou de la société de financement intéressée des projets de résolution mentionnés à l'article R. 511-20 obéit aux règles du code de commerce. Dans les cas où les dispositions de ce code ne s'appliquent pas, le délai entre la présentation du projet de décision, comportant les informations mentionnées à l'article R. 511-20, et la décision de l'instance compétente ne peut être inférieur à quinze jours.

Article R511-22

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Instruments de conversion pour la rémunération variable

Résumé Pour la rémunération variable, on peut seulement utiliser des instruments convertibles en fonds propres de base.

Les autres instruments convertibles mentionnés à l'article L. 511-81 susceptibles d'être utilisés pour l'attribution de la rémunération variable s'entendent des seuls instruments pouvant être totalement convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 définis par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

Article R511-23

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Détention des instruments de rémunération variable

Résumé Les banques doivent garder leurs bonus pendant un certain temps pour protéger leurs intérêts.

Les établissements de crédit et les sociétés de financement soumettent les instruments mentionnés à l'article L. 511-81 à une détention d'une durée minimale définie dans les conditions prévues à l'article L. 511-72 de manière à préserver les intérêts à long terme de l'établissement de crédit ou de la société de financement mentionnés à l'article L. 511-71.

Article R511-24

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Critères de réduction ou de restitution de la rémunération variable

Résumé Les banques peuvent réduire le salaire des dirigeants s'ils causent des pertes importantes ou ne respectent pas les règles.

Pour l'application de l'article L. 511-84, les agissements susceptibles d'entraîner la réduction ou la restitution, en tout ou partie, de la rémunération variable sont définis par les établissements de crédit et les sociétés de financement en considération notamment des pertes sérieuses qu'ils peuvent occasionner à ces établissements ou sociétés. La décision de réduction ou de restitution mentionnée au premier alinéa de cet article tient compte de l'implication de la personne intéressée dans les agissements en cause.

Une décision de réduction ou de restitution peut également être prise en considération du défaut de respect des exigences d'honorabilité et de compétence qui sont applicables à la personne en cause.

Article R511-25

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Définition et modalités de l'actualisation des instruments différés pour la rémunération variable des établissements de crédit

Résumé Les banques ajustent certains salaires variables en fonction des risques et de l'inflation, selon des règles spécifiques.

Les instruments différés mentionnés à l'article L. 511-79 s'entendent des instruments de capitaux propres, de dettes ou des autres instruments mentionnés à l'article L. 511-81.

Les établissements de crédit et les sociétés de financement actualisent la part de rémunération variable mentionnée à l'article L. 511-79 en fonction notamment du taux d'inflation et du risque encouru, qui comprend la durée de la période de différé. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités de calcul du taux d'actualisation.