JORF n°0256 du 5 novembre 2014

Section 1 : Dispositions d'application du III de l'article L. 511-57 du code monétaire et financier

Article 198

Les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d'investissement de classe 1 bis au sens de l' article L. 531-4 du code monétaire et financier sont soumis, sur base individuelle et, le cas échéant, sur base consolidée ou sous-consolidée, aux dispositions des articles L. 511-71 à L. 511-88 du code monétaire et financier.

Ces dispositions s'appliquent sur base consolidée ou sous-consolidée aux autres entités appartenant à un groupe mentionné au III de l'article L. 511-57 du code monétaire et financier et qui ne sont pas non plus mentionnées à l'article 200.

Les dispositions des articles L. 511-71 à L. 511-88 ci-dessus mentionnées ne sont pas applicables sur base consolidée ou sous-consolidée à une filiale qui n'est pas établie dans Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen si le droit du pays tiers dans lequel elle est établie y fait obstacle.

Les entreprises d'investissement de classe 2 mentionnées au 2° de l'article L. 531-4 du code monétaire et financier sont soumises sur base individuelle et, le cas échéant, sur base consolidée, aux dispositions des articles L. 533-30 à L. 533-30-17 du code monétaire et financier .

Par dérogation au précédent alinéa, les dispositions des articles L. 533-30-11, L. 533-30-12 ainsi que la période de report prévue à l'article L. 533-30-14 du code monétaire et financier ne s'appliquent pas aux entreprises d'investissement de classe 2 mentionnées ci-dessus dont la valeur des actifs au bilan et hors bilan est, en moyenne, inférieure ou égale à 300 millions d'euros sur la période de quatre ans qui précède immédiatement l'exercice financier concerné lorsque ces entreprises remplissent l'ensemble des conditions suivantes :

a) L'entreprise d'investissement n'est pas, en France, l'une des trois entreprises d'investissement les plus importantes en termes de valeur totale des actifs ;

b) L'entreprise d'investissement n'est pas soumise à des obligations ou est soumise à des obligations simplifiées en ce qui concerne la planification des mesures de redressement et de résolution conformément à l'article L. 613-35 du code monétaire et financier ;

c) La taille du portefeuille de négociation au bilan et hors bilan des entreprises d'investissement est inférieure ou égale à 150 millions d'euros ;

d) Le volume des activités sur dérivés au bilan et hors bilan des entreprises d'investissement est inférieur ou égal à 100 millions d'euros ;

e) L'entreprise d'investissement fait partie d'un groupe dont l'entreprise-mère dispose d'un comité des risques et d'un comité des rémunérations.

Les dispositions des articles L. 533-30-11, L. 533-30-12 ainsi que la période de report prévue à l'article L. 533-30-14 du code monétaire et financier ne s'appliquent pas aux personnes dont la rémunération variable annuelle ne dépasse pas cinquante mille euros et ne représente pas plus d'un quart de sa rémunération annuelle totale.

Article 199

Dès lors qu'ils ne sont pas de grande taille au sens du point 146 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les entreprises d'investissement de classe 1 bis ainsi que les groupes mentionnés au III de l'article L. 511-57 du code monétaire et financier ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 511-81 et L. 511-82 et du deuxième alinéa de l'article L. 511-84 du code monétaire et financier sur base individuelle et, le cas échéant, sur base consolidée lorsqu'ils se trouvent dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

a) Leur total de bilan est inférieur ou égal en moyenne à 5 milliards d'euros sur la période de quatre ans qui précède immédiatement l'exercice en cours ;

b) Leur total de bilan est inférieur ou égal en moyenne à 10 milliards d'euros sur la période de quatre ans qui précède immédiatement l'exercice en cours et ils respectent cumulativement les critères énoncés aux c, d et e de l'article 4, paragraphe 1, point 145 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

Les personnes mentionnées au premier alinéa sont en mesure de justifier à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le périmètre des personnels concernés, les mesures prises pour l'application dudit alinéa, l'efficacité desdites mesures et le caractère adapté de ces dernières à leurs activités et à leur taille et, le cas échéant, à celles du groupe auquel elles appartiennent.

Les dispositions des articles L. 511-81 et L. 511-82 et du deuxième alinéa de l'article L. 511-84 mentionnés ci-dessus ne s'appliquent pas aux membres du personnel dont la rémunération variable annuelle est inférieure ou égale à cinquante mille euros et qui ne représente pas plus d'un tiers de leur rémunération annuelle totale.

Article 200

Les entreprises suivantes appartenant à un groupe mentionné au III de l'article L. 511-57 du code monétaire et financier ne sont pas soumises, sur base consolidée, aux dispositions des articles L. 511-71 à L. 511-88 du même code :

1° Les sociétés de gestion de portefeuille définies au I de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier ;

2° Les sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

3° Les entreprises établies dans un pays tiers qui, si elles étaient établies en France, seraient qualifiées de sociétés de gestion de portefeuille définies au I de l'article L. 532-9 précité ;

4° Les entreprises d'assurance ou de réassurance ayant leur siège social en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

5° Les entreprises d'assurance ou de réassurance établies dans un pays tiers ;

6° Les entreprises d'investissement de classe 2 et 3 mentionnées au 2° et 3° de l'article L. 531-4 du code monétaire et financier agréées conformément à l'article L. 532-2 du code monétaire et financier ayant leur siège social en France ;

7° Les entreprises d'investissement de classe 2 et 3 dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

8° Les entreprises établies dans un pays tiers qui, si elles étaient établies en France, seraient qualifiées d'entreprises d'investissement de classe 2 et 3 agréées conformément à l'article L. 532-2 précité.

Nonobstant les dispositions des alinéas précédents et afin d'éviter le contournement des dispositions des articles L. 511-71 à L. 511-88 du code monétaire et financier, ces dernières s'appliquent individuellement aux membres du personnel des entreprises suivantes appartenant à un groupe mentionné au III de l'article L. 511-57 du même code lorsque ces membres exercent des activités professionnelles qui ont une incidence significative directe sur le profil de risque ou les activités des établissements de crédit, entreprises d'investissement de classe 1 bis ou sociétés de financement du groupe :

1° Les sociétés de gestion de portefeuille définies au I de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier ;

2° Les sociétés de gestion établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

3° Les entreprises établies dans un pays tiers qui, si elles étaient établies en France, seraient qualifiées de sociétés de gestion de portefeuille définies au I de l'article L. 532-9 du même code ;

4° Les entreprises d'investissement de classe 2 et 3 mentionnées au 2° et 3° de l'article L. 531-4 du code monétaire et financier qui fournissent des services et activités d'investissement mentionnés aux points 2, 3, 4, 6-1, 6-2 et 7 de l'article L. 321-1 du même code.

Ces activités professionnelles doivent s'inscrire dans le cadre d'accords de délégation ou d'externalisation conclus entre l'entreprise qui emploie les membres du personnel concernés et un ou plusieurs établissements de crédit, entreprises d'investissement de classe 1 bis ou sociétés de financement du groupe.

Article 201

Les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d'investissement autres que ceux mentionnés aux articles 199 et 200 sont soumis, sur base individuelle et, le cas échéant, sur base consolidée ou sous-consolidée, aux dispositions des articles L. 511-71 à L. 511-88 du code monétaire et financier.
Les entités autres que les sociétés de gestion de portefeuille et les entreprises d'assurance ou de réassurance appartenant à un groupe mentionné au III de l'article L. 511-57 du code monétaire et financier, dont le bilan est supérieur à 10 milliards d'euros ou dont les activités engendrent des risques pour la solvabilité et la liquidité du groupe auquel elles appartiennent, sont soumises sur base consolidée aux dispositions des articles L. 511-71 à L. 511-88 du même code.