JORF n°0105 du 5 mai 2013

Chapitre IX : Dispositions finales et transitoires

Article 69

L'autorité technique ou l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat peuvent reconnaître les certificats, agréments, licences et privilèges associés, délivrés par les autorités de l'aviation civile.

Article 70

Les types de produit en service avant le 9 décembre 2006 ou qualifiés par la direction générale de l'armement avant le 9 décembre 2006 sont considérés certifiés de type.

L'autorité technique attribue un certificat de type pour chacun des types de produits mentionnés à l'alinéa précédent, avec la définition de type associée, et désigne un détenteur du certificat de type.

Lorsque l'autorité technique se trouve dans l'impossibilité de désigner un détenteur du certificat de type, elle établit un certificat de type et assure les obligations du chapitre VII dans des conditions qu'elle précise aux autorités d'emploi.

Les détenteurs des certificats de type des produits certifiés selon les dispositions du présent article sont exemptés des dispositions des articles 2 à 5, 7, 11 à 13 et 16.

Lorsque ces détenteurs ne sont pas en mesure de satisfaire à l'ensemble des obligations prévues aux articles 19 et 20, cette information est précisée dans la fiche de navigabilité.

Pour les matériels dont le marché d'acquisition ou de location est notifié avant la publication du présent arrêté, le certificat de type peut ne pas inclure la liste minimale d'équipements de référence prévue à l'article 17.

Les dispositions du présent article s'appliquent également :

― à chaque modification majeure apportée avant le 9 décembre 2006 à un produit ou type de produit par une personne morale autre que le détenteur du certificat de type et pour laquelle l'autorité technique attribue un certificat de type supplémentaire ;

― à chaque solution de réparation ou dérogation technique régulièrement acceptée avant le 9 décembre 2006 ;

― aux pièces et équipements visés à l'article 6 du décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 susvisé pour lesquels l'autorité technique attribue un certificat d'équipement.

Article 71

Lorsque la conformité d'un aéronef à la définition de type approuvée n'a pas pu être vérifiée et qu'un certificat de navigabilité n'a pas pu être délivré, les autorités d'emploi peuvent établir des autorisations de vol pour les aéronefs mis en service avant le 9 décembre 2006 pour permettre tout vol d'exploitation.

Ces autorisations de vol peuvent être délivrées lorsque l'autorité d'emploi a défini, avec l'accord de l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat, un plan d'actions visant à permettre, au plus tard le 31 décembre 2026, la délivrance du certificat de navigabilité de chaque aéronef concerné.

Article 72

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 7 décembre 2006 > > Art. Annexe, Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Chapitre II : Certification de type, Sct. Inspections et essais > > , Art. 11, Art. 12, Sct. Délivrance d'un certificat de type > > , Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Sct. Certificat de type > > , Art. 17, Art. 18, Sct. Obligations des détenteurs de certificats de type , Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Sct. Chapitre III : Modifications, Sct. Classification des modifications de la définition de type > > , Art. 25, Art. 26, Sct. Demande d'approbation > > , Art. 27, Sct. Modifications mineures > > , Art. 28, Art. 29, Sct. Modifications majeures > > , Art. 30, Art. 31, Art. 32, Sct. Archivage > > , Art. 33, Art. 34, Sct. Réparations > > , Art. 35, Sct. Chapitre IV : Certificat de type supplémentaire, Sct. Demande de certificat de type supplémentaire > > , Art. 36, Art. 37, Sct. Délivrance de certificat de type supplémentaire > > , Art. 38, Sct. Modifications d'une partie de produit concernée par un certificat de type supplémentaire > > , Art. 39, Art. 40, Art. 41, Sct. Obligations d'un détenteur de certificat de type supplémentaire > > , Art. 42, Art. 43, Sct. Durée > > , Art. 44, Sct. Chapitre V : Procédure de délivrance des certificats de navigabilité des aéronefs, Sct. Etablissement initial du certificat de navigabilité > > , Art. 45, Sct. Maintien du certificat de navigabilité > > , Art. 46, Sct. Dérogations au certificat de navigabilité > > , Art. 47, Sct. Chapitre VI : Procédure de délivrance des autorisations de vol, Sct. Autorisations de vol délivrées par l'autorité technique > > , Art. 48, Art. 49, Sct. Autorisations de vol établies par les autorités d'emploi > > , Art. 50, Art. 51, Art. 52, Sct. Restrictions associées aux autorisations de vol > > , Art. 53, Art. 54, Art. 55, Sct. Délivrance d'autorisation de vol à des exploitants ne relevant pas des services de l'Etat > > , Art. 56, Art. 57, Art. 58, Art. 59, Art. 60, Art. 61, Sct. Chapitre VII : Pannes, mauvais fonctionnements et défauts pouvant affecter la navigabilité, Sct. Système de recueil, d'examen et d'analyse des informations > > , Art. 62, Sct. Comptes rendus à l'autorité technique > > , Art. 63, Art. 64, Sct. Examen des événements à rapporter > > , Art. 65, Art. 66, Sct. Action impérative. - Modification ou inspection > > , Art. 67, Sct. Chapitre VIII : Coopération entre la conception et la production, Art. 68, Sct. Chapitre IX : Dispositions transitoires, Art. 69, Art. 70, Art. 71 > >

Article 72-1

Le présent arrêté, dans sa version résultant de l'arrêté du 24 mars 2023 modifiant les arrêtés du 3 mai 2013 pris pour l'application du décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 relatif aux règles d'utilisation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile, s'applique sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 73

Le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur de la sécurité aéronautique d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.