Arrêté du 7 décembre 2006

Article 70

Abrogé6 mai 2013

Créé le 10 décembre 2006 · En vigueur du 10 septembre 2011 au 5 mai 2013

A compter de la publication du présent arrêté et jusqu'au 31 décembre 2014, les autorités d'emploi délivrent, au vu des certificats de type et certificats de type supplémentaires correspondants, les certificats de navigabilité :

1° Aux aéronefs en service avant la date de publication du présent arrêté et conformes, le cas échéant, aux décisions prises en commission de modification, entretenus conformément aux règles de maintenance en vigueur et respectant les consignes émises par l'autorité technique ou par l'autorité primaire de certification ;

2° Aux aéronefs, dont le marché d'acquisition ou de location a été notifié au plus tard à la date de publication du présent arrêté, conformes à leur définition qualifiée.

Les autorités d'emploi ont jusqu'au 31 décembre 2014 pour se mettre en conformité avec l'ensemble des dispositions relatives au maintien de la navigabilité. Jusqu'à ce que cette mise en conformité soit effective, la validité du certificat de navigabilité est assurée dès lors que le respect des obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 46 est constaté lors de la revue de navigabilité, effectuée tous les trois ans jusqu'à la date du 31 décembre 2014.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 6 mai 2013

Abrogé parArrêté du 3 mai 2013art. 72

En vigueur du samedi 10 septembre 2011 au dimanche 5 mai 2013

Modifié parArrêté du 30 août 2011art. 1

A compterde la publication du présent arrêté et jusqu'au 31 décembre 2014,les autorités d'emploi délivrent, au vu des certificats de type et certificats de type supplémentaires correspondants, les certificats de navigabilité :

1° Aux aéronefs en service avant la date de publication

2° Aux aéronefs, dont le marché d'acquisition ou de location

Les autorités d'emploi ont jusqu'au 31 décembre 2014 pour se mettre en conformité avec l'ensemble des dispositions relatives au maintien de la navigabilité. Jusqu'à ce que cette mise en conformité soit effective, la validité du certificat de navigabilité est assurée dès lors que le respect des obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 46 est constaté lors de la revue de navigabilité, effectuée tous les trois ans jusqu'à la date du 31 décembre 2014.

En vigueur du mercredi 23 décembre 2009 au vendredi 9 septembre 2011

Modifié parArrêté du 17 décembre 2009art. 16

Dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté, les autorités d'emploi délivrent, au vu des certificats de type et certificats de type supplémentaires correspondants, les certificats de navigabilité : 1° Aux aéronefs en service avant la date de publication du présent arrêté et conformes, le cas échéant, aux décisions prises en commission de modification, entretenus conformément aux règles de maintenance en vigueur et respectant les consignes émises par l'autorité technique ou par l'autorité primaire de certification ; 2° Aux aéronefs, dont le marché d'acquisition ou de location a été notifié au plus tard à la date de publication du présent arrêté, conformes à leur définition qualifiée.

En vigueur du dimanche 10 décembre 2006 au mardi 22 décembre 2009

Dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté, les autorités d'emploi délivrent, au vu des certificats de type correspondants, les certificats de navigabilité :
1° Aux aéronefs en service avant la date de publication du présent arrêté et conformes, le cas échéant, aux décisions prises en commission de modification, entretenus conformément aux règles de maintenance en vigueur et respectant les consignes émises par l'autorité technique ;
2° Aux aéronefs, dont le marché d'acquisition ou de location a été notifié au plus tard à la date de publication du présent arrêté, conformes à leur définition qualifiée.