Abrogé par Arrêté du 3 mai 2013 - art. 72
Créé le 10 décembre 2006
L'autorité technique approuve une modification majeure par rapport à la définition de type si, à la fois :
1° Le postulant a soumis la déclaration de conformité ;
2° Le type du produit modifié est conforme aux spécifications de navigabilité ;
3° Toutes non-conformités à des dispositions de navigabilité sont compensées par des facteurs assurant un niveau de sécurité équivalent ;
4° Et aucune particularité, ou caractéristique, ne compromet la sécurité du type du produit dans le cadre des utilisations pour lesquelles la certification est demandée.