JORF n°0105 du 5 mai 2013

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Pour l'application du présent arrêté, les termes ci-après sont employés avec la signification suivante :

– "autorité primaire de certification" : autorité ayant délivré, antérieurement aux travaux de certification conduits par l'autorité technique dans le cadre du présent arrêté, le premier certificat de type, le premier certificat de type supplémentaire, la première approbation d'une conception de réparation ou les attestations équivalentes. Il peut s'agir selon le cas :

– de l'Agence européenne de la sécurité aérienne qui est considérée comme satisfaisant également cette condition pour les produits qu'elle a certifiés en reprenant les activités des autorités de l'aviation civile européennes ;

– d'une autorité de l'aviation civile d'un Etat dont les travaux de certification ont été repris par l'Agence européenne de la sécurité aérienne ;

– de l'autorité de l'aviation civile d'un Etat avec lequel l'Union européenne ou la France a des accords bilatéraux portant sur la reconnaissance mutuelle des travaux de certification ;

– d'une autorité militaire étrangère ;

– “écart de faible criticité” : type d'écart de conformité par rapport aux conditions prévues par le certificat de type ou la réglementation relative au maintien de la navigabilité applicable à un aéronef qui, après analyse de risques et éventuelle mise en œuvre de mesures d'atténuation par une autorité d'emploi, présente un impact négligeable ou mineur pour la sécurité de l'aéronef, des personnes et des biens ;

– "postulant" : personne morale postulant à l'obtention d'un certificat de type, d'un certificat de type supplémentaire, d'un certificat d'équipement, d'une approbation de modification par rapport à une définition de type ou de l'approbation de la conception d'une réparation, à l'approbation des conditions de vol et à l'obtention d'une autorisation de vol. Il peut s'agir dans certains cas d'un établissement ou service de l'Etat qui est garant de l'obtention de la certification de type ou du maintien des responsabilités de détenteur, en particulier lorsque :

– l'organisme de conception n'est pas de nationalité française et que les modalités d'acquisition ou les relations contractuelles ne permettent pas de le désigner comme détenteur du certificat de type ;

– un service de l'Etat est l'organisme de conception ;

– un certificat de type est rendu par son détenteur ou lui est retiré ;

– "vol d'expérimentation technique" : vol effectué suite à une modification qui n'est pas encore approuvée, qui ne nécessite pas une analyse du comportement général de l'aéronef ni une analyse des conséquences du fonctionnement du nouveau système ou de sa modification sur les procédures du manuel de vol, et qui ne nécessite pas des pilotes un niveau de technicité équivalent à celui requis pour effectuer des essais en vol ;

– “vol de développement” : vol effectué en vue de tester un nouvel aéronef ou des modifications, de nouveaux concepts de cellule, moteur ou équipement ou de nouvelles techniques d'opération d'un aéronef ;

– "liste minimale d'équipements de référence" : spécifique à un type d'aéronef, elle détermine les instruments, les éléments d'équipement ou les fonctions qui peuvent être provisoirement indisponibles sans remettre en cause le niveau de sécurité prévu par les spécifications applicables en matière de certification de type et moyennant la prise en compte des limitations éventuellement associées ;

– "liste minimale d'équipements" : liste établie à partir de la liste minimale d'équipements de référence du type, conformément à laquelle, sous certaines conditions, un aéronef peut être exploité, avec des instruments, des éléments d'équipement ou des fonctions indisponibles au début du vol ; cette liste, qui ne peut être moins restrictive que la liste minimale d'équipements de référence, est élaborée en tenant compte de leurs caractéristiques certifiées et des conditions d'exploitation et d'entretien ;

– "liste de tolérances techniques et d'exploitation" : liste, conformément à laquelle, sous certaines conditions, un aéronef peut être exploité, avec des instruments, des éléments d'équipement ou des fonctions indisponibles au début du vol ; cette liste est élaborée en l'absence de liste minimale d'équipements de référence.

Article 2

Le postulant propose à l'autorité technique les conditions dans lesquelles il s'engage à respecter les dispositions du présent arrêté.

Article 3

Le postulant démontre, selon des modalités approuvées par l'autorité technique, que son organisation et ses moyens sont conformes aux exigences de navigabilité résultant du présent arrêté.

Article 4

Le postulant doit démontrer la conformité du produit aux spécifications de navigabilité, ou à défaut un niveau de sécurité équivalent, et soumet à l'autorité technique les moyens par lesquels cette conformité a été démontrée. Il déclare avoir démontré la conformité du produit à toutes les spécifications de navigabilité.

Article 5

Le titulaire d'un marché public de conception d'un produit destiné à être fourni à l'Etat doit postuler à l'obtention d'un certificat de type. Il peut cependant décider de faire postuler un tiers agissant pour son compte.

Article 6

Le titulaire d'un marché public de production s'assure que les produits qu'il fabrique ou fait fabriquer pour les besoins de l'Etat sont conformes à une définition certifiée ou approuvée.

Il démontre, selon des modalités approuvées par l'autorité technique, que son organisation et ses moyens sont conformes aux exigences de navigabilité fixées par le présent arrêté.

Article 7

Le titulaire d'un marché public de conception de modification d'un produit ou de fourniture de cette modification doit postuler à l'obtention d'une approbation de modification ou à l'obtention d'un certificat de type supplémentaire ou faire postuler un tiers agissant pour son compte.

Article 8

Le titulaire d'un marché public de conception ou de réparation d'un produit doit postuler à l'obtention d'une approbation de réparation ou faire postuler un tiers agissant pour son compte.

Article 9

Pour les produits et versions de produits uniquement destinés à l'exportation, il ne peut être postulé à la délivrance d'un certificat de type, à la délivrance d'un certificat de type supplémentaire, à l'approbation d'une modification à une définition de type ou à l'approbation de la conception d'une réparation que s'il existe un accord entre l'Etat français et l'Etat acquéreur prévoyant ces activités de certification par l'Etat français.

Article 10

Les exigences des articles 3 à 8 et 24 peuvent être satisfaites par la détention d'un certificat de type, d'un certificat de type supplémentaire ou d'une approbation de modification ou de réparation délivrés par une autorité de l'aviation civile reconnue par l'autorité technique.