Abrogé par Arrêté du 3 mai 2013 - art. 72
Créé le 10 décembre 2006
Le titulaire d'un marché public de conception de modification d'un produit ou de fourniture de cette modification doit postuler à l'obtention d'une approbation de modification ou à l'obtention d'un certificat de type supplémentaire ou faire postuler un tiers agissant pour son compte. Ces exigences peuvent être satisfaites dans les conditions prévues à l'article 10.