Arrêté du 7 décembre 2006

Article 7

Abrogé6 mai 2013

Créé le 10 décembre 2006

Le titulaire d'un marché public de conception de modification d'un produit ou de fourniture de cette modification doit postuler à l'obtention d'une approbation de modification ou à l'obtention d'un certificat de type supplémentaire ou faire postuler un tiers agissant pour son compte. Ces exigences peuvent être satisfaites dans les conditions prévues à l'article 10.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 6 mai 2013

Abrogé parArrêté du 3 mai 2013art. 72

En vigueur du dimanche 10 décembre 2006 au dimanche 5 mai 2013

Le titulaire d'un marché public de conception de modification d'un produit ou de fourniture de cette modification doit postuler à l'obtention d'une approbation de modification ou à l'obtention d'un certificat de type supplémentaire ou faire postuler un tiers agissant pour son compte. Ces exigences peuvent être satisfaites dans les conditions prévues à l'article 10.