Arrêté du 3 mai 2013

Article 71

Créé le 6 mai 2013 · En vigueur depuis le 31 mars 2023

Lorsque la conformité d'un aéronef à la définition de type approuvée n'a pas pu être vérifiée et qu'un certificat de navigabilité n'a pas pu être délivré, les autorités d'emploi peuvent établir des autorisations de vol pour les aéronefs mis en service avant le 9 décembre 2006 pour permettre tout vol d'exploitation.
Ces autorisations de vol peuvent être délivrées lorsque l'autorité d'emploi a défini, avec l'accord de l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat, un plan d'actions visant à permettre, au plus tard le 31 décembre 2026, la délivrance du certificat de navigabilité de chaque aéronef concerné.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 31 mars 2023

Modifié parArrêté du 24 mars 2023art. 1

Lorsque la conformité d'un aéronef à la définition de type approuvée n'a pas pu être vérifiée et qu'un certificat de navigabilité n'a pas pu être délivré, les autorités d'emploi peuvent établir des autorisations de vol pour les aéronefs mis en service avant le 9 décembre 2006 pour permettre tout vol d'exploitation. Ces autorisations de vol peuvent être délivrées lorsque l'autorité d'emploi a défini, avec l'accord de l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat, un plan d'actions visant à permettre, au plus tard le 31 décembre 2026, la délivrance du certificat de navigabilité de chaque aéronef concerné.

En vigueur du samedi 25 décembre 2021 au jeudi 30 mars 2023

Modifié parArrêté du 21 décembre 2021art. 1

Lorsque la conformité d'un aéronef à la définition de type approuvée n'a pas pu être vérifiée et qu'un certificat de navigabilité n'a pas pu être délivré, les autorités d'emploi peuvent établir des autorisations de vol pour les aéronefs mis en service avant le 9 décembre 2006 pour permettre tout vol d'exploitation. Ces autorisations de vol peuvent être délivrées lorsque l'autorité d'emploi a défini, avec l'accord de l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat, un plan d'actions visant à permettre, au plus tard le 31 décembre 2023, la délivrance du certificat de navigabilité de chaque aéronef concerné.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au vendredi 24 décembre 2021

Modifié parArrêté du 23 novembre 2017art. 1

Lorsque la conformité d'un aéronef à la définitionde type approuvée n'a pas puêtre vérifiée et qu'un certificatde navigabilité n'a pas pu être délivré, les autoritésd'emploi peuvent établirdes autorisations de vol pourles aéronefs mis

en service avant le 9 décembre 2006 pour permettre tout vol d'exploitation. Ces autorisationsde vol peuvent être délivrées lorsquel'autorité

d'emploia défini, avec

l'accord de l'autoritéde sécurité aéronautiqued'Etat, un pland'actions visantà permettre, au plus tard le

31 décembre 2021, la délivrance du certificat de navigabilité de chaque aéronef concerné.

En vigueur du mercredi 31 décembre 2014 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parARRÊTÉ du 26 décembre 2014art. 11

Jusqu'à ce qu'un certificat de navigabilité ou une autorisation de vol leur ait été délivré et, au plus tard le 31 décembre 2017, les aéronefs en service peuvent être utilisés en l'absence de document de navigabilité.

A compter de la publication du présent arrêté et jusqu'au 31 décembre 2017, l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat délivre, au vu des certificats de type et certificats de type supplémentaires correspondants, les certificats de navigabilité :

1° Aux aéronefs en service avant le 9 décembre 2006et conformes, le cas échéant, aux décisions prises en commission de modification, entretenus conformément aux règles de maintenance en vigueur et respectant les consignes émises par l'autorité technique ou par l'autorité primaire de certification ;

2° Aux aéronefs, dont le marché d'acquisition ou de location a été notifié au plus tard à la date du 9 décembre 2006,conformes à leur définition qualifiée.

En l'absence de liste minimale d'équipements ou de liste de tolérances techniques et d'exploitation, et jusqu'au 31 décembre 2017, le certificat de navigabilité peut être établi pour un aéronef présenté avec des réserves de vol. Emise sous la responsabilité de l'autorité d'emploi, la réserve de vol autorise la mise en œuvre d'un aéronef en différant temporairement l'exécution des opérations de maintenance consécutives à la défaillance des instruments, des éléments d'équipement ou des fonctions au début du vol et définit les conditions d'utilisation de l'aéronef associées pour ne pas mettre en cause la sécurité des vols.

Les autorités d'emploi ont jusqu'au 31 décembre 2015 pour se mettre en conformité avec l'ensemble des dispositions relatives au maintien de la navigabilité. Jusqu'à ce que cette mise en conformité soit effective, la validité du certificat de navigabilité est assurée dès lors que le respect des obligations prévues aux et de l'article 47 est constaté lors de l'examen de navigabilité, effectué selon des dispositions fixées par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat.

En vigueur du lundi 6 mai 2013 au mardi 30 décembre 2014

Jusqu'à ce qu'un certificat de navigabilité ou une autorisation de vol leur ait été délivré et, au plus tard le 31 décembre 2014, les aéronefs en service peuvent être utilisés en l'absence de document de navigabilité.
A compter de la publication du présent arrêté et jusqu'au 31 décembre 2014, l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat délivre, au vu des certificats de type et certificats de type supplémentaires correspondants, les certificats de navigabilité :
1° Aux aéronefs en service avant la date de publication du présent arrêté et conformes, le cas échéant, aux décisions prises en commission de modification, entretenus conformément aux règles de maintenance en vigueur et respectant les consignes émises par l'autorité technique ou par l'autorité primaire de certification ;
2° Aux aéronefs, dont le marché d'acquisition ou de location a été notifié au plus tard à la date de publication du présent arrêté, conformes à leur définition qualifiée.
En l'absence de liste minimale d'équipements ou de liste de tolérances techniques et d'exploitation, et jusqu'au 31 décembre 2014, le certificat de navigabilité peut être établi pour un aéronef présenté avec des réserves de vol. Emise sous la responsabilité de l'autorité d'emploi, la réserve de vol autorise la mise en œuvre d'un aéronef en différant temporairement l'exécution des opérations de maintenance consécutives à la défaillance des instruments, des éléments d'équipement ou des fonctions au début du vol et définit les conditions d'utilisation de l'aéronef associées pour ne pas mettre en cause la sécurité des vols.
Les autorités d'emploi ont jusqu'au 31 décembre 2014 pour se mettre en conformité avec l'ensemble des dispositions relatives au maintien de la navigabilité. Jusqu'à ce que cette mise en conformité soit effective, la validité du certificat de navigabilité est assurée dès lors que le respect des obligations prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 47 est constaté lors de l'examen de navigabilité, effectué tous les trois ans jusqu'à la date du 31 décembre 2014.