Abrogé par Arrêté du 3 mai 2013 - art. 72
Créé le 10 décembre 2006
Le titulaire d'un marché public de production doit s'assurer que les produits qu'il fabrique ou fait fabriquer pour les besoins de l'Etat sont conformes à une définition certifiée ou approuvée. Il doit apporter la preuve que son organisation et ses moyens lui permettent d'assumer ses responsabilités dans les conditions prévues à l'article 3. Ces exigences peuvent être satisfaites dans les conditions prévues à l'article 10.