Arrêté du 7 décembre 2006

Article 3

Abrogé6 mai 2013

Créé le 10 décembre 2006

Le postulant doit apporter la preuve que son organisation et ses moyens lui permettent d'assumer ses responsabilités.
Ces preuves peuvent être les suivantes :
- dans les cas prévus à l'article 10, elles correspondent à celles qui sont exigées pour des activités analogues dans le domaine de l'aviation civile et font l'objet d'un agrément délivré par les autorités de l'aviation civile ;
- dans le cadre des marchés publics, elles correspondent à celles qui sont inscrites dans le « cahier des clauses administratives particulières » prévu à cet effet.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 6 mai 2013

Abrogé parArrêté du 3 mai 2013art. 72

En vigueur du dimanche 10 décembre 2006 au dimanche 5 mai 2013

Le postulant doit apporter la preuve que son organisation et ses moyens lui permettent d'assumer ses responsabilités.
Ces preuves peuvent être les suivantes :
- dans les cas prévus à l'article 10, elles correspondent à celles qui sont exigées pour des activités analogues dans le domaine de l'aviation civile et font l'objet d'un agrément délivré par les autorités de l'aviation civile ;
- dans le cadre des marchés publics, elles correspondent à celles qui sont inscrites dans le « cahier des clauses administratives particulières » prévu à cet effet.