JORF n°285 du 9 décembre 2006

Article 3

Article 3

Le postulant doit apporter la preuve que son organisation et ses moyens lui permettent d'assumer ses responsabilités.
Ces preuves peuvent être les suivantes :
- dans les cas prévus à l'article 10, elles correspondent à celles qui sont exigées pour des activités analogues dans le domaine de l'aviation civile et font l'objet d'un agrément délivré par les autorités de l'aviation civile ;
- dans le cadre des marchés publics, elles correspondent à celles qui sont inscrites dans le « cahier des clauses administratives particulières » prévu à cet effet.


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Version 1

Le postulant doit apporter la preuve que son organisation et ses moyens lui permettent d'assumer ses responsabilités.

Ces preuves peuvent être les suivantes :

- dans les cas prévus à l'article 10, elles correspondent à celles qui sont exigées pour des activités analogues dans le domaine de l'aviation civile et font l'objet d'un agrément délivré par les autorités de l'aviation civile ;

- dans le cadre des marchés publics, elles correspondent à celles qui sont inscrites dans le « cahier des clauses administratives particulières » prévu à cet effet.