Abrogé par Arrêté du 3 mai 2013 - art. 72
Créé le 10 décembre 2006
Pour les produits et versions de produits uniquement destinés à l'exportation, il ne peut être postulé à la délivrance d'un certificat de type, à la délivrance d'un certificat de type supplémentaire, à l'approbation d'une modification à une définition de type ou à l'approbation de la conception d'une réparation que s'il existe un accord entre l'Etat français et l'Etat acheteur prévoyant ces activités de certification par l'Etat français.