Arrêté du 7 décembre 2006

Article 44

Abrogé6 mai 2013

Créé le 10 décembre 2006

Un certificat de type supplémentaire reste valide jusqu'à ce qu'il soit rendu par son détenteur à l'autorité technique, suspendu ou retiré par l'autorité technique lorsque les conditions ayant conduit à sa délivrance ne sont plus remplies par son détenteur, ou jusqu'à une date limite fixée par l'autorité technique.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 6 mai 2013

Abrogé parArrêté du 3 mai 2013art. 72

En vigueur du dimanche 10 décembre 2006 au dimanche 5 mai 2013

Un certificat de type supplémentaire reste valide jusqu'à ce qu'il soit rendu par son détenteur à l'autorité technique, suspendu ou retiré par l'autorité technique lorsque les conditions ayant conduit à sa délivrance ne sont plus remplies par son détenteur, ou jusqu'à une date limite fixée par l'autorité technique.