Arrêté du 7 décembre 2006

Article 33

Abrogé6 mai 2013

Créé le 10 décembre 2006

Pour toute modification, l'ensemble des informations se rapportant à la conception, les plans et les rapports d'essais, y compris les rapports d'inspection du type du produit modifié essayé, doivent être tenus, par le postulant, à la disposition de l'autorité technique et doivent être conservés en vue de fournir les informations nécessaires au suivi de la navigabilité du type du produit modifié.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 6 mai 2013

Abrogé parArrêté du 3 mai 2013art. 72

En vigueur du dimanche 10 décembre 2006 au dimanche 5 mai 2013

Pour toute modification, l'ensemble des informations se rapportant à la conception, les plans et les rapports d'essais, y compris les rapports d'inspection du type du produit modifié essayé, doivent être tenus, par le postulant, à la disposition de l'autorité technique et doivent être conservés en vue de fournir les informations nécessaires au suivi de la navigabilité du type du produit modifié.