JORF n°0287 du 11 décembre 2013

Chapitre III : Admission

Article 12

Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves orales et sportives.
Ces épreuves sont organisées par la direction des ressources humaines de l'armée de l'air. Elles sont publiques. Le président du jury fixe les modalités d'accès dans la salle lors des épreuves orales. Cet accès est interdit aux candidats se présentant à la session en cours.
Le candidat qui, sans motif reconnu valable porté à la connaissance du président de jury, ne se présente pas à une épreuve d'admission reçoit la note zéro pour cette épreuve.
Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son absence à une épreuve peut être autorisé par le président du jury à subir celle-ci à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission.

Article 13

La nature, le programme et la durée de ces épreuves sont précisés en annexe.

Les épreuves orales sont notées de 0 à 20, les notes attribuées pouvant comporter des décimales, s'il y a lieu.

Une note inférieure ou égale à 4 sur 20 à l'une des épreuves orales obligatoires ou une moyenne inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'ensemble des épreuves sportives est éliminatoire.

  1. Concours filières MP, PC et PSI.

Les épreuves d'admission, à l'exception des épreuves de mathématiques, de physique-chimie (MP et PSI), de physique ou de chimie (PC) et d'évaluation des travaux d'initiative personnelle encadrés communes avec d'autres concours, sont propres au concours d'admission à l'Ecole de l'air.

Ces épreuves comprennent :

- une épreuve de mathématiques ;

- une épreuve de physique-chimie pour les filières MP et PSI ;

- une épreuve de physique ou de chimie pour la filière PC ;

- une épreuve d'évaluation de travaux d'initiative personnelle encadrés ;

- une épreuve d'entretien avec le jury ;

- une épreuve de langue vivante anglaise ;

- des épreuves sportives.

Les matières, les durées et les coefficients des épreuves d'admission sont les suivants :

| MATIÈRE | DURÉE |COEFFICIENTS| | | |------------------------------------------------------------|----------|------------|---|---| | | | Filière | | | | MP | PC | PSI | | | | Mathématiques (*) |30 minutes| 13 |11 |11 | | Physique-chimie (*) |30 minutes| 11 | |13 | | Physique ou chimie (*) |30 minutes| |13 | | | Travaux d'initiative personnelle encadrés (*) |40 minutes| 7 | 7 | 7 | | Entretien |30 minutes| 22 |22 |22 | | Langue vivante anglaise |30 minutes| 9 | 9 | 9 | | Epreuves sportives | - | 8 | 8 | 8 | | Total | | 70 |70 |70 | |(*) Epreuves assurées par le concours commun polytechnique.| | | | |

  1. Concours filière PT.

Les épreuves d'admission, à l'exception des épreuves de mathématiques, de physique-chimie et d'évaluation des travaux d'initiative personnelle encadrés communes avec d'autres concours, sont propres au concours d'admission à l'Ecole de l'air.

Ces épreuves comprennent :

- une épreuve de mathématiques ;

- une épreuve de physique-chimie ;

- une épreuve d'évaluation de travaux d'initiative personnelle encadrés ;

- une épreuve d'entretien avec le jury ;

- une épreuve de langue vivante anglaise ;

- des épreuves sportives.

Les matières, les durées et les coefficients des épreuves d'admission sont les suivants :

| MATIÈRE | DURÉE |COEFFICIENT| |---------------------------------------------------|----------|-----------| | Mathématiques (*) |30 minutes| 11 | | Physique-chimie (*) |30 minutes| 13 | | Travaux d'initiative personnelle encadrés (*) |40 minutes| 7 | | Entretien |30 minutes| 22 | | Langue vivante anglaise |30 minutes| 9 | | Epreuves sportives | - | 8 | | Total | | 70 | |(*) Epreuves assurées par le service des concours.| | |

Article 14

Les épreuves sportives sont celles, communes aux concours des grandes écoles militaires, dont la nature, les modalités d'exécution et les barèmes de cotation sont fixés par l'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé.
Un officier est chargé de l'organisation des épreuves sportives. Il est assisté dans sa fonction par des cadres moniteurs d'éducation physique et sportive. Ces derniers ne sont pas membres du jury.
Les candidats ayant effectué ces épreuves, la même année, dans le cadre du concours d'admission à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr ou à l'Ecole navale ou à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale, peuvent faire valoir un relevé de performances. Toutefois, si le candidat a effectué les épreuves sportives au titre d'un concours de l'Ecole de l'air, seuls ces résultats sont pris en compte.
La moyenne générale des notes sur 20 obtenues aux épreuves sportives est affectée du coefficient 8.

Article 15

L'épreuve d'entretien permet au président du jury d'apprécier le degré de motivation du candidat pour exercer une carrière d'officier dans l'armée de l'air.

Article 16

Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus à l'épreuve d'entretien puis, s'il est nécessaire, par le total des notes obtenues aux deux épreuves écrites de culture générale, et à l'épreuve orale de langue vivante étrangère obligatoire affectées de leurs coefficients respectifs.
A l'issue des épreuves orales et sportives et pour chacun des concours, le président du jury transmet au ministre de la défense la liste des candidats déclarés admis et la liste complémentaire.

Article 17

Pour chacun des concours, le ministre de la défense, conformément aux décisions du jury, arrête :
- la liste principale des candidats admis à l'Ecole de l'air au titre de chaque corps ;
- la liste complémentaire correspondante.
Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.
Les candidats dont l'aptitude médicale et physique n'est toujours pas déterminée lors de la réunion de la commission d'admission ne sont retenus que sous réserve de la levée des restrictions par les autorités médicales, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 18.
Le bénéfice de l'admission ne peut être reporté d'une année sur l'autre.

Article 18

Les candidats figurant sur les listes d'admission sont invités à répondre à l'Ecole de l'air selon la procédure commune d'admission dans les écoles utilisée par le service concours écoles d'ingénieurs (SCEI).
Les candidats figurant sur les listes complémentaires sont invités, toujours selon la même procédure, à rejoindre l'Ecole de l'air en remplacement des candidats démissionnaires de la liste principale correspondante, dans l'ordre de leur classement sur la liste complémentaire.
Les candidats renonçant à leur admission le font par la procédure commune utilisée par le SCEI.
L'entrée à l'Ecole de l'air est définitivement prononcée après vérification, à l'arrivée à l'école, des conditions médicales et physiques d'aptitude des candidats fixées par l'arrêté du 27 juillet 2011 précité et préalablement à la signature de leur acte d'engagement.