JORF n°0287 du 11 décembre 2013

Arrêté du 3 décembre 2013

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 813-10 (2°), R. 813-42 (1°) et R. 813-59 ;

Vu la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 ;

Vu l'annexe III du décret (codifié) n° 88-922 du 14 septembre 1988 ;

Vu le décret n° 2012-1553 du 29 décembre 2012 portant répartition des crédits et découverts autorisés par la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 ;

Vu le contrat de participation au service public d'éducation et de formation conclu le 12 octobre 2009 entre l'Etat et l'Association nationale pour la formation et la recherche pour l'alternance (ANFRA) ;

Sur proposition de la directrice générale de l'enseignement et de la recherche,

Arrêtent :

Article 1

Une aide financière est attribuée par l'Etat à l'Association nationale pour la formation et la recherche pour l'alternance afin qu'elle puisse assurer la formation pédagogique des formateurs permanents intervenant dans les formations initiales sous contrat des établissements d'enseignement agricole privés qui relèvent de l'article L. 813-9 du code rural et de l'article R. 813-42 (1°) susvisé pour lesquels elle a compétence.

Article 2

Le montant de la subvention forfaitaire allouée au titre de l'établissement correspond à la prise en compte de cinq postes d'enseignants de cycle long.
Le coût du poste est fixé comme indiqué à l'article 9 du contrat type de participation au service public d'éducation et de formation des établissements privés offrant une formation pédagogique et figurant à l'annexe III susvisée.
Pour l'exercice 2013, il correspond au montant de l'indice réel moyen de 537 points, majoré de 46 % de charges, la valeur du point retenue étant de 55,563 6 €.

Article 3

Le coût de l'heure stagiaire correspond au 1/4 651 du coût du poste de formateur, calculé selon les dispositions indiquées en article 2, soit 9,37 €.

Article 4

Le nombre maximum d'heures de stage, de formation initiale, requalification, suivi en situation d'emploi et de perfectionnement est de 64 000 heures.

Article 5

L'Etat prend en charge les frais de déplacement des stagiaires des lieux de stage aux lieux de regroupement nationaux et régionaux des sessions de formation.
La subvention allouée à cet effet est fonction du prix kilométrique fixé par la SNCF pour les voyageurs de 2e classe et du nombre de kilomètres parcourus par les stagiaires pour se rendre de ces lieux de stage aux lieux des sessions.
La distance moyenne parcourue par l'ensemble des stagiaires pour se rendre de leur établissement au centre de formation pédagogique est estimée forfaitairement à 820 kilomètres aller et retour, celle pour se rendre aux lieux des sessions régionales à 310 kilomètres aller et retour.
Le remboursement des frais de déplacement de l'effectif pondéré d'enseignants et de directeurs en formation s'effectuera dans la limite d'un crédit de 32 000 €.

Article 6

La directrice générale de l'enseignement et de la recherche et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 décembre 2013.

Le ministre de l'agriculture,

de l'agroalimentaire et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale

de l'enseignement et de la recherche,

M. Riou-Canals

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

A. Koutchouk