Article 1
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La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 modifiée relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, et notamment son article 1er ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 68-20 du 5 janvier 1968 modifié fixant les conditions d'application de la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 modifiée relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, et en particulier son article 4 ;
Vu le décret n° 2003-466 du 30 mai 2003 modifié portant statut particulier du corps des greffiers des services judiciaires ;
Vu l'arrêté du 18 avril 2011 fixant l'organisation générale, la nature des épreuves et le programme de l'examen professionnel pour l'accès au premier grade du corps des greffiers des services judiciaires ;
Vu l'avis du comité technique spécial de service placé auprès du directeur des services judiciaires en date du 20 septembre 2012,
Arrêtent :
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Le programme de l'épreuve écrite d'admissibilité prévu en annexe de l'arrêté du 18 avril 2011 précité est fixé comme suit :
Procédure civile
(Code de procédure civile de la Polynésie française : délibération n° 2001-200 APF du 4 décembre 2001, procédure devant le juge aux affaires familiales : délibération n° 2005-13 APF du 13 janvier 2005.)
Les principes directeurs du procès :
L'action.
La compétence.
La demande en justice.
Les moyens de défense.
La conciliation.
L'administration judiciaire de la preuve.
L'abstention, la récusation et le renvoi.
L'intervention.
Les incidents d'instance.
La représentation et l'assistance en justice.
Le ministère public.
Le jugement : généralités, les différentes formes de jugements et d'ordonnances.
L'exécution des jugements.
Les voies de recours.
Les délais, les actes des huissiers de justice, les notifications.
Procédure pénale
L'action publique et l'action civile.
Le ministère public.
Les enquêtes de police : enquête préliminaire et enquête de flagrance.
Les mesures alternatives aux poursuites.
Les phases de l'instruction.
La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Le juge des libertés et de la détention.
Le contrôle judiciaire.
La détention provisoire.
Les mandats de justice.
Les juridictions de jugement.
Les juridictions de mineurs statuant en matière pénale.
Les voies de recours.
L'exécution des peines.
L'application des peines.
La victime et le procès pénal.
Le casier judiciaire.
Procédure devant le tribunal du travail
(Délibération n° 2004-3 APF du 15 janvier 2004.)
La compétence.
La saisine.
L'assistance et la représentation des parties.
La procédure de conciliation.
La procédure de jugement.
Le référé.
L'exécution des jugements.
Les voies de recours.
Les organes consultatifs
Les commissions administratives paritaires.
Le comité technique déconcentré.
Règles statutaires de la fonction publique d'Etat et gestion des ressources humaines
Les différentes catégories de personnel et leurs différents modes de recrutement.
Droits et obligations des fonctionnaires.
Principes généraux de la rémunération des agents (titulaires et contractuels).
Le service administratif régional.
Organisation et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire de la Polynésie française
La cour d'appel.
Le tribunal de première instance.
Les sections détachées du tribunal de première instance.
Les secrétariats-greffes des juridictions.
Les juridictions des mineurs : la cour d'assises des mineurs, le tribunal pour enfants, le juge des enfants.
Le tribunal du travail.
Le tribunal mixte de commerce.
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Le jury, désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, comprend un magistrat de l'ordre judiciaire, président, et deux fonctionnaires de catégorie A : un greffier en chef des services judiciaires et un fonctionnaire de catégorie A appartenant aux services territoriaux de l'Etat.
Des examinateurs qualifiés, avec voix consultative, peuvent être adjoints au jury. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
L'arrêté relatif à la composition du jury désigne le membre du jury susceptible de remplacer le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
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La directrice des services judiciaires est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 29 octobre 2012.
La garde des sceaux,
ministre de la justice,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice des services judiciaires,
V. Malbec
La ministre de la réforme de l'Etat,
de la décentralisation
et de la fonction publique,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration
et de la fonction publique,
J.-F. Verdier