JORF n°0262 du 10 novembre 2012

TITRE PRÉLIMINAIRE LE CHAMP D'APPLICATION

Article 1

Les dispositions du titre Ier du présent décret sont applicables aux administrations publiques au sens du règlement (CE) du 25 juin 1996 visé ci-dessus, mentionnées aux 1° à 5° suivants ainsi qu'aux personnes morales mentionnées au 6° :

1° L'Etat ;

2° Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics locaux d'enseignement, les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, les établissements publics locaux d'enseignement maritime et aquacole, les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive ;

3° Les établissements publics de santé ainsi que, lorsqu'ils sont constitués sous forme de personnes morales de droit public, les groupements de coopération sanitaire et les groupements de coopération sociale ou médico-sociale ;

4° Les autres personnes morales de droit public, dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget ;

5° Après avis conforme du ministre chargé du budget et lorsque leurs statuts le prévoient, les personnes morales de droit privé ;

6° Les personnes morales de droit public ne relevant pas de la catégorie des administrations publiques, sauf si leurs statuts en disposent autrement ;

Ces dispositions s'appliquent aux groupements d'intérêt public lorsqu'ils sont soumis aux règles de la comptabilité publique dans les conditions prévues par l'article 112 de la loi du 17 mai 2011 visée ci-dessus.

Article 2

Les dispositions du titre II sont applicables à l'Etat.

Article 3

Les dispositions du titre III sont applicables aux personnes morales mentionnées au 4° de l'article 1er.
Les dispositions du titre III sont également applicables aux personnes morales mentionnées aux 5° et 6° de l'article 1er sous réserve des dérogations ou des adaptations prévues par leurs statuts.

Article 4

Les dispositions des titres II et III ne s'appliquent pas aux personnes morales mentionnées aux 2° et 3° de l'article 1er.

Article 5

Par dérogation au 4° de l'article 1er et au premier alinéa de l'article 3, les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas à l'Institut de France et aux académies qui le composent, à l'Académie d'agriculture de France, à l'Académie de chirurgie, à l'Académie de médecine, à l'Académie de pharmacie, à l'Académie vétérinaire de France, aux autorités publiques indépendantes, au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, aux chambres des métiers et de l'artisanat, aux chambres de commerce et d'industrie, à l'Institut national de l'audiovisuel, à La Monnaie de Paris et à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Toutefois, les autorités publiques indépendantes, l'Institut national de l'audiovisuel, La Monnaie de Paris et, en application du premier alinéa de l'article 36 de la loi du 18 avril 2006 de programme pour la recherche, l'Institut de France et les académies qui le composent, déposent leurs disponibilités au Trésor dans les conditions définies aux articles 46, 47 et 197.

Article 6

I. ― Dans les cas où une personne morale de droit public entre dans le champ du 4° de l'article 1er postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, les ministres chargés de l'économie et du budget fixent par arrêté l'exercice à partir duquel s'appliquent les dispositions du présent décret. Cet arrêté peut prévoir de différer l'application de certaines d'entre elles pendant une période transitoire ne pouvant excéder trois exercices.
II. ― Dans les cas où les statuts d'une personne morale de droit privé relevant de la catégorie des administrations publiques sont modifiés pour prévoir l'application des règles du présent décret, ces règles s'appliquent, au plus tard, à compter de l'exercice suivant.
III. ― En cas de sortie d'une personne morale de droit privé de la catégorie des administrations publiques, les règles du présent décret ne s'appliquent plus à l'issue du deuxième exercice budgétaire suivant la sortie, sauf disposition législative ou statutaire contraire.